22. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'500.00, doivent être supportés par le recourant qui succombe, en application de l’art. 428 al. 1 CPP. 23. L’indemnisation du défenseur d’office pour la présente procédure sera fixée à la fin de la procédure par le ministère public ou le tribunal conformément à l’art. 135 al. 2 CPP. Il appartiendra à l’autorité compétente d’examiner si le travail effectué dans le cadre du « complément de recours » du 13 avril 2022 déposé par le défenseur d’office postérieurement au délai de recours doit être indemnisé ou pas.