Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. 21.4 En l’espèce, aucune mesure n’est apte à pallier le risque de passage à l’acte retenu. En particulier, il n’est pas possible, dans le cas d’espèce, de partir du principe que le recourant serait en mesure de respecter des éventuelles interdictions de contact, respectivement d’éloignement.