De plus, au vu des nombreuses infractions qui sont reprochées au prévenu et de la gravité des nouveaux actes qu’il aurait commis, il apparaît qu’une peine ou une mesure plutôt conséquente sera vraisemblablement prononcée à son encontre. En tous les cas, celle-ci sera a priori plus importante que le mois de détention déjà subi. 21.3 S’agissant des mesures de substitution, le juge de la détention doit examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention. Cette exigence est concrétisée par l'art.