2 CPP, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave. Le risque de passage à l’acte représente un motif de détention autonome. Il ne requiert ni nécessairement ni de manière additionnelle un soupçon grave de commission d’une infraction (en cours d’instruction). La simple possibilité hypothétique de commission d’infraction ainsi que la vraisemblance que des infractions de moindre gravité ne soient commises ne suffit pas à fonder une détention pour risque de passage à l’acte.