Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern Chambre de recours pénale Beschwerdekammer in Strafsachen Hochschulstrasse 17 Case postale Décision 3001 Berne BK 22 167 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 3 mai 2022 Composition Juges d’appel J. Bähler (Président), Schmid et Bratschi Greffière Vaucher-Crameri Participants à la procédure A.________ représenté d'office par Me B.________ prévenu/recourant Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne représenté par le Procureur C.________, Ministère public Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, Rue du Château 13, 2740 Moutier 1 Objet ordonnance de la détention provisoire procédure pénale pour menaces, injures, diffamation, calomnie, violation de domicile, contraventions à la LStup, tentatives de contrainte recours contre la décision du Tribunal régional des mesures de contrainte Jura bernois-Seeland du 31 mars 2022 (ARR 22 130) Considérants: I. En procédure 1. A.________ (ci-après également : le prévenu ou le recourant) est prévenu de menaces, injures, diffamation, calomnie, violation de domicile, contraventions à la LStup et de tentatives de contrainte. 2. Le 30 mars 2022, le Ministère public du canton de Berne, région Jura bernois- Seeland (ci-après : Ministère public), a demandé au Tribunal régional des mesures de contrainte Jura bernois-Seeland (ci-après : TMC) d’ordonner la mise en détention provisoire du prévenu pour une durée de 3 mois en raison des risques de récidive et de passage à l’acte. 3. En date du 31 mars 2022, une audience a eu lieu par-devant le TMC. A cette occasion, il a été procédé à l’audition du prévenu, assisté de son défenseur d’office Me B.________. Ce dernier a notamment conclut au rejet de la proposition d’ordonner la détention provisoire ainsi qu’au prononcé de mesures de substitution si besoin. 4. Par décision du même jour, le TMC a placé le prévenu en détention provisoire pour une durée d’un mois pour risque de passage à l’acte, soit jusqu’au 27 avril 2022. En outre, il a demandé au Ministère public de procéder, jusqu’au 21 avril 2022, à une brève évaluation psychiatrique du prévenu concernant le risque de passage à l’acte et l’adéquation d’éventuelles mesures de substitution pour pallier à ce risque. 5. Par courrier daté du 2 avril 2022, reçu le 7 avril 2022, le prévenu a recouru contre la décision précitée, sans l’assistance de son défenseur d’office. Il n’a pas pris de conclusions formelles mais a en substance requis sa mise en liberté immédiate. 6. Par courrier du 7 avril 2022, le Président de la Chambre de recours pénale a demandé au défenseur du prévenu, Me B.________, si le courrier de son client devait être compris comme un recours contre la décision du TMC du 31 mars 2022. 7. Par courrier du 13 avril 2022, Me B.________ a en substance confirmé que le courrier du prévenu constituait bel et bien un mémoire de recours. Il a par ailleurs pris les conclusions suivantes : 1. Prendre acte que l’écrit du 2 avril 2022 de A.________ à la Cour suprême du canton de Berne constitue un recours contre la décision du 31 mars 2022 du Tribunal régional du Jura bernois-Seeland (procédure ARR 22 130). 2. Admettre le recours. Partant : 3. Prononcer la libération immédiate de A.________, si besoin en l’assortissant de mesures de substitution. 4. Mettre les frais de première et de deuxième instance à la charge de l’Etat. 2 5. Joindre au fond les honoraires d’office soussigné. 6. Avec suite de frais judiciaires et dépens. 8. Par ordonnance du 14 avril 2022, le Président de la Chambre de recours pénale a ouvert une procédure de recours et imparti un délai de 5 jours au Parquet général ainsi qu’au TMC pour prendre position. 9. Par courrier du 19 avril 2022, le TMC a renoncé à prendre position. 10. Le Parquet général a délégué la compétence de prendre position au Ministère public qui s’est prononcé par courrier daté du 25 avril 2022, parvenu à la Chambre de recours pénale le 26 avril 2022. 11. Par ordonnance du 26 avril 2022, le Président de la Chambre de recours pénale a transmis aux parties à la procédure et au TMC la prise de position du Ministère public datée du 25 avril 2022, ainsi que le courrier du TMC du 19 avril 2022. 12. Il ressort en outre du dossier BJS 21 6697 que le Ministère public a mis à disposition de la Chambre de céans les éléments suivants : − Par courrier du 14 avril 2022, le Ministère public a transmis plusieurs demandes de mise en liberté déposées par A.________ au TMC. Il a également déposé une demande de prolongation de la détention provisoire pour une durée de deux mois, soit jusqu’au 26 juin 2022. − Par décision du même jour, le TMC a rejeté la demande de mise en liberté du 6 avril 2022 du prévenu. Par ordonnance du même jour, l’autorité précitée a également provisoirement prolongé la détention provisoire du prévenu jusqu’à ce qu’elle rende une décision. − Le 14 avril 2022, l’expert méd. D.________ a transmis un rapport préliminaire sur l’évaluation du risque de récidive et la dangerosité du prévenu. Il en ressort en substance ce qui suit : l’expertisé présente actuellement un risque élevé de récidive pour des délits violents y inclut la violence contre un partenaire intime et les menaces. Les facteurs de risque individuels sont caractérisés par une situation assez précaire dans plusieurs domaines, parmi lesquels les menaces à répétition et l’escalade récente vers la violence physique, sa prise de conscience absente par rapport aux faits reprochés dans le cadre de la procédure pénale, la présence d’un trouble mental grave (à savoir un trouble de la personnalité avec conscience de sa propre maladie absente) et une situation socio-professionnelle précaire (sans emploi, logement et revenu). 13. Par décision du 27 avril 2022, le TMC a prolongé la détention provisoire du prévenu pour une durée de deux mois, soit jusqu’au 26 juin 2022. 3 II. Arguments des parties 14. Dans sa décision, le TMC a en substance considéré que l’état psychique du prévenu, tel qu’il ressort de l’entier du dossier pénal, les événements récents au sein du cadre familial ainsi que son comportement agité lors de l’audience par- devant le TMC sont des éléments suffisants à ce stade de la procédure pour retenir un pronostic très défavorable. Le TMC a également relevé que les diverses menaces du recourant étaient jusqu’à maintenant restées lettres mortes, mais que les récents événements au sein du cadre familial démontrent que celui-ci utilise désormais de la violence non seulement verbale, mais également physique. De l’avis du TMC, cette aggravation dans les actes du recourant nécessite une évaluation de son état psychique, afin que sa capacité à contrôler ses émotions et son comportement puisse être évaluée par un expert. Ainsi, l’expertise psychiatrique aura pour but d’exclure un risque de passage à l’acte, respectivement d’évaluer la pertinence d’éventuelles mesures de substitution. Finalement, le TMC a estimé que la mise en détention, pour une durée d’un mois, était proportionnée, compte tenu du fait que la dangerosité du prévenu devra être évaluée pendant cette période, de même que la pertinence d’éventuelles mesures de substitution. 15. Dans son recours, le recourant expose sa propre version des faits quant aux infractions qui lui sont reprochées, et ne critique pas directement la décision attaquée. En particulier, il n’apporte aucun élément nouveau par rapport aux points qu’il a développés dans le cadre de son placement en détention. Il soutient en particulier que l’un de ses frères, E.________, serait atteint d’une jalousie maladive le concernant et qu’il aurait instrumentalisé sa mère. La déclaration écrite de cette dernière serait fantasque, instruite par ses frères. Il explique ensuite ne plus vouloir voir sa famille et soutient ne jamais avoir menacé de mort qui que ce soit. Enfin, il indique que son mental est exemplaire et que son petit coup de sang est largement compréhensible. Il ne formule aucune critique directe quant au pronostic très défavorable posé à son encontre, ni au niveau de la proportionnalité de sa mise en détention. 16. Le défenseur d’office du prévenu a, postérieurement au délai de recours, également exposé divers éléments complémentaires au recours déposé par son client. Ce « complément de recours » spontané est toutefois intervenu tardivement, de sorte qu’il n’en sera pas tenu compte. 17. Dans sa prise de position du 25 avril 2022, le Ministère public a indiqué qu’il existe des soupçons suffisants de risque de commission d’un crime ou d’un délit, le prévenu laissant entendre qu’il allait en particulier s’en prendre à l’intégrité des personnes qu’il soupçonne de comploter contre lui soit pour l’empêcher de trouver un nouveau travail, soit pour l’empêcher de trouver un héritage. Selon le Ministère public, s’agissant des risques de passage à l’acte et de récidive, il est désormais possible de renvoyer au rapport intermédiaire de l’expert qui permet d’établir concrètement l’existence de ceux-ci. De l’avis du Procureur, 4 l’audition des enregistrements audios au dossier ainsi que les divers écrits du prévenu démontrent qu’il se trouve encore en situation instable et tend à démontrer un important risque de passage à l’acte. De plus, il n’aurait pas pris conscience de ses problèmes de santé et refuserait de se soigner et de diminuer, ainsi, le risque de récidive. Pour conclure, de l’avis du Procureur, les divers éléments qui ont été ajoutés au dossier depuis la décision du TMC renforcent à la fois les graves soupçons de commission d’un crime ou d’un délit et les conditions du risque de passage à l’acte, de sorte que la décision attaquée devrait être confirmée. III. En droit 18. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0) en corrélation avec l’art. 222 CPP, un recours peut être formé contre une décision du TMC ordonnant la détention provisoire, respectivement la détention pour risque de passage à l’acte. Selon l’art. 382 al. 1 CPP, la qualité pour recourir nécessite un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision. Selon la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral 6B_412/2020 du 5 mai 2020 consid. 3.1), l'intérêt juridique au recours doit être actuel et pratique. Cette exigence doit assurer que l’autorité de recours ne tranche que des questions concrètes et ne prenne pas de décisions à caractère théorique, ce qui répond à un souci d'économie de procédure (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 ; 140 IV 74 consid. 1.3.1; 136 I 274 consid. 1.3). Exceptionnellement, il peut être fait abstraction de l'exigence d'un intérêt actuel, lorsque la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la trancher avant qu'elle perde son actualité et que, en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment important à la solution de la question litigieuse (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 ; 140 IV 74 consid. 1.3.3; 139 I 206 consid. 1.1). En outre, selon le Tribunal fédéral, tant que dure la détention, le recours conserve toujours un objet même si la détention actuelle repose sur une autre décision que celle faisant l’objet du recours (arrêts du Tribunal fédéral 1B_78/2022 du 2 mars 2022 consid. 2.3 ; 1B _175/2019 du 2 mai 2019 consid. 1 ; 1B_ 536/2018 du 21 décembre 2019 consid. 1). Cela étant, il est manifeste, sous réserve de conclusions en constatation de l’illicéité de la détention fondées sur une violation manifeste de la CEDH, qu’un recours contre une privation de liberté perd son objet si la personne est libérée. Dans le cas d’espèce, la mise en détention du recourant a été prononcée jusqu’au 27 avril 2022. Par décision du 27 avril 2022, le TMC a prolongé la détention provisoire de A.________ pour une durée de deux mois, soit jusqu’au 26 juin 2022. Dans ces circonstances, le recours contre l’ordonnance de mise en détention conserve son objet dès lors que le recourant se trouve actuellement toujours en détention. A.________ est ainsi toujours directement atteint dans ses droits par la décision du TMC et est donc légitimé à recourir (art. 382 CPP). Il y a dès lors lieu 5 d’entrer en matière sur le recours déposé dans les formes et délais prescrits par la loi (art. 396 al. 1 CPP). 19. Il convient de rappeler que selon le Tribunal fédéral (ATF 1B_78/2015 du 25 mars 2015 consid. 3 ; ATF 1B_102/2015 du 29 avril 2015 consid. 3.1), une mesure de détention préventive n'est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. En outre, elle doit correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l’instruction, un risque de fuite, de collusion, de réitération ou de passage à l’acte. 20. Risque de passage à l’acte 20.1 La question à trancher est celle de savoir si le TMC pouvait priver A.________ de sa liberté en raison d’un risque de passage à l’acte. A cet égard, il sied de préciser que le TMC a prononcé la détention pour risque de passage à l’acte en raison des événements survenus dans le cadre familial du recourant, et non pas de la procédure pénale actuellement en cours à son encontre. 20.2 Selon l’art. 221 al. 2 CPP, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave. Le risque de passage à l’acte représente un motif de détention autonome. Il ne requiert ni nécessairement ni de manière additionnelle un soupçon grave de commission d’une infraction (en cours d’instruction). La simple possibilité hypothétique de commission d’infraction ainsi que la vraisemblance que des infractions de moindre gravité ne soient commises ne suffit pas à fonder une détention pour risque de passage à l’acte. Il convient de faire preuve de retenue pour admettre qu’une personne pourrait commettre des crimes graves. Un pronostic très défavorable est nécessaire. Il n’est en revanche pas nécessaire que la personne soupçonnée ait déjà pris des dispositions concrètes pour passer à l’exécution des faits redoutés. Il suffit au contraire que la vraisemblance de passage à l’acte apparaisse comme très élevée en considération d’une appréciation d’ensemble des relations personnelles ainsi que des circonstances. En particulier en cas de menace d’infractions violentes, il doit également être pris en considération l’état psychique de la personne soupçonnée, respectivement son imprévisibilité ou son agressivité. Plus grave est l’infraction redoutée, plus facilement la mise en détention se justifie-t-elle lorsque les éléments disponibles ne permettent pas une évaluation précise du risque (ATF 140 IV 19 consid. 2.1.1). 20.3 En l’espèce, il s’agit d’apprécier s’il y a des raisons sérieuses de craindre que le recourant passe à l’acte, après avoir menacé de commettre un crime grave. Comme cela ressort des faits de la décision attaquée, il apparaît que le prévenu se serait battu avec son frère F.________ après avoir été écarté d’une réunion familiale le 18 mars 2022. Quelques jours plus tard, il aurait envoyé une menace de mort à son frère E.________ en lui indiquant qu’il allait lui arracher la tête, avant de s’en prendre physiquement à lui, le 28 mars 2022, en entrant à son domicile sans autorisation, en le saisissant par le col et en tentant de lui donner un coup de pied. 6 Le prévenu aurait indiqué à sa mère qu’il se rendait chez son frère pour lui casser la gueule et vouloir les « détruire » (sa mère et son frère). Bien qu’il est évident que le prévenu jouit de la présomption d’innocence quant aux événements précités, il sied de constater que sa mère a envoyé un message d’appel à l’aide à la police indiquant que son fils n’avait plus de réactions normales actuellement. Elle se serait enfermée chez elle, par peur de ses réactions. L’ampleur du dossier pénal du prévenu démontre également que celui-ci a par le passé très vraisemblablement adressé de nombreuses menaces à l’encontre de ses anciens collègues et professeurs, ce que le recourant ne conteste pas intégralement. Dans son mémoire de recours, il admet par ailleurs avoir menacé des gens et injurié son frère E.________. Il reconnaît également s’être rendu chez son frère afin de lui mettre un coup de pied au derrière mais conteste avoir proféré des menaces de mort. Selon lui, son petit coup de sang serait largement compréhensible. En l’occurrence, les infractions redoutées sont extrêmement graves, puisqu’il s’agit d’éviter que le recourant s’en prenne à la vie des membres de sa famille, respectivement à leur intégrité physique. Au vu du dossier pénal du recourant, des récents événements au sein du domicile familial, et des doutes existants quant à sa santé psychique, il y a manifestement lieu d’admettre que ce dernier pourrait être amené à commettre un crime grave à l’encontre de certains membres de sa famille s’il venait à être libéré maintenant, et plus particulièrement en cas de nouvelle « provocation » ou « injustice » de la part des membres de sa famille. En effet, et à l’instar de l’avis du TMC, il sied de constater que les nombreuses menaces du recourant étaient jusqu’ici restées lettres mortes. Les récents événements au sein du cercle familial font désormais état d’une escalade dans l’utilisation de la violence, qui n’est plus seulement verbale mais également physique. Ainsi, le soupçon de la commission d’un crime grave est donné en l’espèce. 20.4 S’agissant du pronostic très défavorable, doit être pris en considération le fait que le prévenu aurait notamment proférés de nombreuses menaces et tentatives de contraintes à l’encontre de ses anciens collègues et professeurs. Ces événements ont amené le Ministère public à demander la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique pour évaluer l’état psychique du recourant. Ce dernier s’en serait depuis lors pris à des membres de sa famille, non seulement verbalement mais également physiquement. De son côté, le recourant minimise drastiquement les événements qui se seraient tenus au sein du cercle familial. En particulier, il indique que son frère E.________ serait atteint d’une jalousie maladive le concernant. Il soutient que ce dernier aurait manipulé leur mère et que la déclaration de peur de cette dernière serait fantasque, instruite par son frère. Il y a également lieu de relever, qu’en date du 14 mars 2022, le recourant a été dûment mis en garde par le procureur qui lui a en particulier indiqué qu’en cas de poursuite d’actes pénalement répréhensibles, le Ministère public devrait demander son placement en détention. A peine quatre jours plus tard, le recourant se serait battu avec son frère F.________. Quelques jours plus tard, il s’est rendu au domicile de son frère E.________ et s’en est pris physiquement à lui, le prévenu ayant déjà admis s’être rendu chez son frère et lui avoir mis un coup de pieds. Dans ce contexte, et alors qu’il lui avait été expressément demandé de ne plus commettre d’actes pénalement répréhensibles, de nouveaux incidents ont surgi au sein du 7 cercle familial. Ainsi, malgré la mise en garde du Procureur, le prévenu a commis de potentielles nouvelles infractions. Le fait que le prévenu estime être une victime de cette histoire et que sa réaction était légitime au vu des provocations qu’ils auraient subies de la part des membres de sa famille est également un élément qui pèse négativement à l’encontre du recourant dans l’analyse du pronostic. Ainsi, même s’il prétend vouloir s’éloigner de sa famille, s’il devait les voir ou recevoir des « provocations » de leur part, alors la réaction qu’il pourrait avoir est en l’état hautement imprévisible. 20.5 Dès lors, au regard de la répétition des menaces, de leur contenu (menaces de mort ainsi qu’à l’intégrité physique), des motifs futiles avancés par le recourant pour justifier son attitude, du nombre de plus en plus important de personnes visées par ces menaces et du fait que le recourant ne semble pas être en mesure de contrôler ses réactions, la potentielle instabilité psychique qu’il pourrait présenter fait d’autant plus craindre qu’il commette des actes incontrôlés s’il était remis en liberté. 20.6 Il sied également de préciser qu’il ressort désormais du rapport d’expertise préliminaire déposé par le Dr méd. D.________ en date du 14 avril 2022 que le recourant présente actuellement un risque élevé de récidive pour des délits violents, y inclut la violence contre un partenaire intime et les menaces. D’après l’expert, le recourant souffrirait d’un trouble mental grave, diagnostic devant être précisé à l’issue d’une expertise psychiatrique complète. Ainsi, ce rapport préliminaire vient confirmer les craintes relatives au risque de récidive, respectivement de passage à l’acte. 20.7 Sur le vu de ce qui précède, le risque de passage à l’acte entrait manifestement en considération au moment du prononcé de la décision du TMC au regard de la nature des faits redoutés. Il se justifiait dès lors de privilégier la sécurité publique en plaçant le recourant en détention. Il est à toutes fins utiles précisé que la décision relative à la prolongation de la détention provisoire ne fait pas l’objet du présent recours, seule le bien-fondé de la mise en détention devant être analysé. Par conséquent, le TMC n'a pas violé l’art. 221 al. 2 CPP. 20.8 Au vu des éléments exposés ci-avant, un risque récidive au sens de l’art. 221 al. 1 let. c CPP pourrait également entrer en ligne de compte dans la présente procédure. L’examen détaillé de ce motif de détention - ni retenu par la décision attaquée, ni vraiment discuté par les parties - n’est pas nécessaire à ce stade au vu du résultat auquel parvient la Chambre de céans. 21. Proportionnalité / mesures de substitution 21.1 Conformément à l'art. 31 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.; RS 101) et à l'art. 5 al. 3 CEDH, toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d’être aussitôt traduite devant un ou une juge, qui prononce le maintien de la détention ou la libération. Elle a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable. Une période de détention excessive constitue une restriction disproportionnée de ce droit fondamental. C'est le cas si la durée de la détention dure plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (cf. art. 212 al. 3 CPP). Lors de l'examen de la proportionnalité de la durée de la 8 détention, il faut notamment tenir compte de la gravité des infractions faisant l'objet de l’instruction. Le juge ne peut prolonger la durée de la détention avant jugement qu'aussi longtemps qu'elle ne se rapproche pas trop de celle de la peine privative de liberté prévisible (en cas de condamnation définitive) (ATF 145 IV 179 consid. 3.1 traduit au JdT 2020 IV p. 3 ss, 143 IV 168 consid. 5.1, 139 IV 270 consid. 3.1). Au moment de déterminer si la durée de la détention avant jugement est excessive, il n’y a en principe pas lieu de prendre en considération le fait que la peine privative de liberté à laquelle l’on doit s’attendre puisse être assortie ou non du sursis ou la possibilité d’une libération conditionnelle de l’exécution de la peine (ATF 145 IV 179 consid. 3.4 traduit au JdT 2020 IV p. 3 ss, ATF 143 IV 168 consid. 5.1, ATF 143 IV 160 consid. 4.2, ATF 139 IV 270 consid. 3.1). Il n’appartient en principe pas au juge de la détention de faire un tel pronostic (ATF 143 IV 160 consid. 4.2). 21.2 En l’espèce, la détention prononcée par le TMC pour une durée d’un mois respecte manifestement le principe de proportionnalité. Ce laps de temps s’imposait afin d’effectuer une brève évaluation psychiatrique du recourant concernant le risque de passage à l’acte et l’adéquation d’éventuelles mesures de substitution pour pallier à ce risque. De plus, au vu des nombreuses infractions qui sont reprochées au prévenu et de la gravité des nouveaux actes qu’il aurait commis, il apparaît qu’une peine ou une mesure plutôt conséquente sera vraisemblablement prononcée à son encontre. En tous les cas, celle-ci sera a priori plus importante que le mois de détention déjà subi. 21.3 S’agissant des mesures de substitution, le juge de la détention doit examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention. Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. 21.4 En l’espèce, aucune mesure n’est apte à pallier le risque de passage à l’acte retenu. En particulier, il n’est pas possible, dans le cas d’espèce, de partir du principe que le recourant serait en mesure de respecter des éventuelles interdictions de contact, respectivement d’éloignement. Le recourant n’a d’ailleurs proposé aucune mesure de substitution, le seul fait de soutenir qu’il ne veut plus voir sa famille n’étant manifestement pas suffisant. 21.5 Au vu de tout ce qui précède, le recours est rejeté. 9 IV. Frais et indemnité 22. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'500.00, doivent être supportés par le recourant qui succombe, en application de l’art. 428 al. 1 CPP. 23. L’indemnisation du défenseur d’office pour la présente procédure sera fixée à la fin de la procédure par le ministère public ou le tribunal conformément à l’art. 135 al. 2 CPP. Il appartiendra à l’autorité compétente d’examiner si le travail effectué dans le cadre du « complément de recours » du 13 avril 2022 déposé par le défenseur d’office postérieurement au délai de recours doit être indemnisé ou pas. 10 La Chambre de recours pénale décide: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'500.00, sont mis à la charge du recourant A.________. 3. L’indemnisation du défenseur d’office pour la présente procédure sera fixée à la fin de la procédure. 4. A notifier: - au prévenu/recourant, par Me B.________ (par courrier recommandé) - au Procureur C.________, Ministère public Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois (avec le dossier – par colis recommandé) - au Tribunal régional des mesures de contrainte Jura bernois-Seeland, Président G.________ (avec le dossier – par courrier recommandé) A communiquer: - au Parquet général du canton de Berne (par coursier) Berne, le 3 mai 2022 Au nom de la Chambre de recours pénale Le Président : J. Bähler, Juge d'appel La Greffière : Vaucher-Crameri Voies de recours : Un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi du 17 juin 1995 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14) contre la présente décision dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit respecter les exigences de l’art. 42 LTF. Remarques : Les envois par fax et par e-mail ordinaire ne sont pas valables et ne sauvegardent pas les délais. Les envois peuvent se faire à certaines conditions par voie électronique. Vous trouverez des précisions à ce propos sur le site internet de la Cour suprême (www.justice.be.ch/coursupreme). Le numéro du dossier doit figurer sur les envois (BK 22 167) 11