On ne discerne aucune violation de l’interdiction de l’arbitraire à cet égard. Enfin, on ne voit pas quelle autre mesure d'instruction complémentaire serait de nature à infirmer l'appréciation du Ministère public. Par conséquent, on doit considérer à l’instar du Ministère public, que l’instruction n’a pas fait ressortir suffisamment d’indices pour retenir que le prévenu avait commis les actes reprochés en matière de LCR, une condamnation apparaissant peu vraisemblable dans ces conditions. 4. Le classement de la procédure doit ainsi être confirmé. Il s’ensuit le rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité.