10 3.9 En l’absence de toute preuve objective au dossier et vu les circonstances de la cause, c’est à bon droit que le Ministère public a considéré qu’il était dans l’impossibilité de retenir que le prévenu s’était effectivement rendu coupable des faits reprochés et, par appréciation anticipée des preuves, qu’aucune mesure probatoire n’était susceptible d’apporter des éléments sérieux et concrets démontrant la culpabilité du prévenu. On ne discerne aucune violation de l’interdiction de l’arbitraire à cet égard.