commission d’infractions à la LCR par le prévenu. Le Ministère public pouvait donc écarter cette réquisition de preuve par appréciation anticipée. Il en va de même de la renonciation du Ministère public à entendre le seul témoin des faits, E.________, moyen de preuve qu’à la connaissance de la Chambre de recours, le recourant n’a pas requis ni devant le Ministère public ni devant la présente autorité. On ne peut que se rallier à l’appréciation du Ministère public quant au fait que les déclarations de E.________ devraient dans tous les cas être appréciées avec circonspection du fait de ses liens avec le prévenu.