A ce propos, le recourant soutient que le Ministère public aurait fait preuve d’arbitraire dans l’appréciation des preuves et l’établissement des faits, au motif qu’il a acquitté le prévenu, mais condamné le recourant, sur la base des mêmes moyens de preuves, à savoir les déclarations contradictoires des parties, ce qui serait insoutenable. Or, comme déjà relevé au chiffre 3.7 ci-dessus, les griefs soulevés par le recourant en sa qualité de prévenu sont irrecevables dans la présente procédure de recours qui ne porte que sur le classement des préventions LCR qui ne le visent pas.