Ainsi, dans la mesure où le Ministère public n’a en l’espèce pas formellement ouvert d’instruction s’agissant des infractions litigieuses à l’encontre du prévenu et que ses auditions ont eu lieu uniquement dans le cadre des investigations policières (D. 8 et 11), le recourant ne disposait, peu importe sa qualité en procédure, d’aucun droit à participer à l’audition du prévenu. Ainsi, la Chambre de recours pénale ne distingue aucune violation du droit d’être entendu du recourant, pas davantage que les garanties générales de procédure, ensuite du refus du Ministère public de mettre en œuvre une confrontation avec le