306 et 307 CPP, les parties ne disposent d’aucun droit de participation à l’interrogatoire du prévenu par la police, sous réserve du défenseur du prévenu conformément à l’art. 159 CPP (OLIVIER THORMANN/GRÉGOIRE MÉGEVAN, op.cit., no4 ad art. 147 CPP). Ainsi, dans la mesure où le Ministère public n’a en l’espèce pas formellement ouvert d’instruction s’agissant des infractions litigieuses à l’encontre du prévenu et que ses auditions ont eu lieu uniquement dans le cadre des investigations policières (D. 8 et 11), le recourant ne disposait, peu importe sa qualité en procédure, d’aucun droit à participer à l’audition du prévenu.