, no3 ad art. 146 CPP). Il en va de même d’une audition contradictoire, le droit du recourant de participer à l’administration des preuves durant l'instruction et les débats, ainsi que de poser des questions aux comparants au sens de l’art. 147 al. 1 CPP, ne valant que lorsque la police agit sur délégation du Ministère public, avant ou après l'ouverture de l'enquête pénale. A contrario, tant que la police agit dans le cadre d’une procédure d’investigation conformément aux art. 306 et 307 CPP, les parties ne disposent