- qui est une norme potestative et dépend de l’appréciation de l’autorité -, de l’audition contradictoire, qui découle du droit d’être entendu et donne le droit aux parties de participer à l’audition d’un ou plusieurs comparants par le ministère public et le tribunal et de lui/leur poser des questions, conformément à l’art. 147 al. 1 CPP. La partie qui participe à l’audition d’une autre personne n’est pas elle-même entendue au sens de l’art. 146 al. 1 CPP, pas plus qu’elle n’est confrontée au comparant au sens de l’art. 146 al. 2 CPP (OLIVIER THORMANN/GRÉGOIRE MÉGEVAN, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd.