147 CPP), ne peut ainsi être invoquée que dans le cadre de la procédure pénale distincte qui se poursuit à son encontre. Partant, il ne sied pas de discuter davantage des reproches adressés par le recourant au Ministère public à ce titre, ceux-ci étant irrecevables. Puis, s’agissant de la question d’une confrontation entre le prévenu et le recourant en sa qualité de partie plaignante, il convient tout d’abord de distinguer la situation particulière de la confrontation de différentes personnes après la première audition au sens de l’art. 146 al. 2 CPP - qui est une norme potestative