C’est ainsi à bon droit que le Ministère public a retenu que les éléments au dossier ne permettaient pas d’établir des soupçons suffisants, justifiant une mise en accusation du prévenu. 3.7 Il convient ensuite d’examiner si d’autres actes d’instruction auraient été pertinents pour établir les faits, comme le prétend le recourant. A cet égard, il se prévaut tout d’abord d’une violation de son « droit à la confrontation » en qualité de prévenu, requis le 15 février 2022 au Ministère public, qui a refusé d’ordonner une confrontation avec le prévenu. Les griefs formels du recourant en lien avec sa qualité de prévenu sont exorbitants