Au vu de ce qui précède, on ne saurait déduire des seules déclarations du prévenu l’existence de soupçons suffisants de commission d’une infraction routière, dans la mesure où le freinage qu’il a admis n’est manifestement pas répréhensible dans les circonstances telles qu’il les a décrites. Le simple fait qu’il ait reconnu avoir freiné de manière normale à une reprise après avoir remarqué la nouvelle limitation de vitesse, n’emporte pas de soupçons de commission d’une infraction à la LCR. Cela est manifestement insuffisant pour en déduire que le prévenu conduisait de manière inattentive et dangereuse.