D. 12 l. 10 à 17). Il a dans tous les cas nié avoir freiné à d’autres occasions et avoir entendu le crissement des pneus du recourant à une autre reprise, indiquant s’être arrêté après avoir remarqué que le recourant le filmait (D. 12 l. 19 à 32). Au vu de ce qui précède, on ne saurait déduire des seules déclarations du prévenu l’existence de soupçons suffisants de commission d’une infraction routière, dans la mesure où le freinage qu’il a admis n’est manifestement pas répréhensible dans les circonstances telles qu’il les a décrites.