complémentaires s’imposaient, en particulier une confrontation avec le prévenu, dont le refus par le Ministère public serait constitutif d’une violation de son « droit de confrontation en sa qualité de prévenu ». Dans un dernier grief, le recourant reproche au Ministère de s’être livré à une appréciation arbitraire des preuves et d’avoir fait preuve d’arbitraire dans l’établissement des faits, par le fait d’avoir considéré qu’il n’était pas possible d’établir la culpabilité du prévenu, alors que ce même état de fait avait conduit à sa propre condamnation pour violation des règles de la LCR selon l’art. 31 al.