comme en l’espèce, le principe in dubio pro duriore empêchait que la procédure ne soit classée, se prévalant ainsi d’une violation dudit principe. Dans un troisième moyen, le recourant considère que des actes d’instruction complémentaires s’imposaient, en particulier une confrontation avec le prévenu, dont le refus par le Ministère public serait constitutif d’une violation de son « droit de confrontation en sa qualité de prévenu ».