En substance, il relève que le prévenu a admis avoir freiné brusquement et de manière inappropriée à une reprise au moins, ce qui permettait d’en déduire que le prévenu roulait de manière inattentive et dangereuse. Ses déclarations suffisaient ainsi à le mettre en accusation sur la base des art. 31 al. 1, 32 al. 1, 37 al. 1 LCR et 12 al. 2 de l’Ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR ; RS 741.11). Invoquant la jurisprudence du Tribunal fédéral, le recourant relève de plus qu’en cas de situation probatoire peu claire, comme en l’espèce, le principe in dubio pro duriore