ATF 136 I 229 consid. 5.3 ; BÉNÉDICT/TRECCANI, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 23 ad art. 139 CPP). 3.5 En l’espèce, le recourant estime premièrement que les éléments qui figurent au dossier ne permettaient pas au Ministère public de conclure à l’absence de soupçons suffisants de violation des règles de la circulation routière à l’encontre du prévenu. En substance, il relève que le prévenu a admis avoir freiné brusquement et de manière inappropriée à une reprise au moins, ce qui permettait d’en déduire que le prévenu roulait de manière inattentive et dangereuse.