117 et 125 du Code pénal suisse (CP ; RS. 311.0). Ainsi, le Tribunal fédéral a retenu que la personne impliquée dans un accident et qui ne subissait que de simples dégâts matériels, n’était pas lésée au sens des art. 115 et 118 CPP dans la procédure pénale contre le responsable d’une violation des règles de la circulation routière (ATF 138 IV 258 consid. 2 et 4 ; SCHMID/JOSITSCH, in : Code de procédure pénale suisse, commentaire pratique, 3e édition 2018, n°3 ad art. 115 CPP). 2.4 L’art. 90 al. 2 LCR mentionne quant à lui expressément la création d’un danger sérieux ou le risque de créer un tel danger pour autrui.