En effet, le bien juridique protégé par l’art. 90 al. 1 LCR est en première ligne la sécurité générale du trafic, à savoir un intérêt collectif, les particuliers ne pouvant être considérés comme lésés que s’ils ont subi des atteintes à leur intégrité corporelle ou à leur vie, qui sont des biens juridiques protégés indirectement par l’art. 90 al. 1 LCR. Il est précisé que la violation de la règle de la circulation sanctionnée par l’art. 90 al. 1 LCR au titre de mise en danger, est absorbée par les infractions de lésion que sont les art. 117 et 125 du Code pénal suisse (CP ;