Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern Chambre de recours pénale Beschwerdekammer in Strafsachen Hochschulstrasse 17 Case postale Décision 3001 Berne BK 22 166 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 6 octobre 2022 Composition Juges d’appel J. Bähler (Président), Bratschi et Gerber Greffière Rubin-Fügi Participants à la procédure A.________ prévenu Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne B.________ représenté par Me C.________ partie plaignante demandeur au pénal et au civil/recourant Objet classement partiel procédure pénale pour violation des règles de la circulation recours contre l'ordonnance du Ministère public Jura bernois- Seeland, Agence Jura bernois, du 28 mars 2022 (BJS 21 13096) Considérants: 1. 1.1 Le 8 avril 2021 vers 16:40 heures, un incident s’est produit entre le prévenu et B.________ (ci-après : le recourant), qui circulaient tous deux au volant de leurs véhicules respectifs, entre le giratoire de la G.________ (lieu) et H.________ (lieu). Le prévenu s’est spontanément présenté au poste de police de J.________ le 9 avril 2021 afin de porter plainte pénale contre le recourant pour lésions corporelles simples, faisant valoir que ce dernier, qui circulait juste derrière son véhicule, le collait avec insistance et le filmait, de sorte qu’il avait décidé de s’arrêter à l’entrée du village pour lui demander des explications. Selon le prévenu, le recourant avait stoppé le véhicule à son tour et y était resté enfermé. Le prévenu avait alors sorti son téléphone portable pour prendre en photo la plaque d’immatriculation, suite à quoi le recourant avait redémarré à vive allure, le touchant au niveau du genou de sa jambe droite. Pour signifier son mécontentement, le prévenu avait mis un coup de pied dans la portière arrière droite du véhicule du recourant. Entendu le 14 avril 2021 par la police à J.________, le recourant a quant à lui reproché au prévenu d'avoir ralenti sans raison sa vitesse de 80 km/h à 50 km/h, puis d'avoir freiné à plusieurs reprises par pure chicanerie, l’obligeant de ce fait à freiner énergiquement afin d’éviter d’entrer en collision avec lui. Il a également reproché au prévenu d’avoir endommagé la portière de son véhicule, en donnant un coup de pied dans celle-ci au moment où il redémarrait ledit véhicule. Suite à ces déclarations, deux procédures distinctes ont été ouvertes, l’une dirigée contre le prévenu pour violation des règles de la circulation routière et dommages à la propriété (BJS 21 13096) et l’autre contre le recourant pour violation des règles de la circulation routière (BJS 21 13097), au sens de l’art. 90 al. 1 de la loi sur la circulation routière (LCR ; RS 741.01). 1.2 En date du 28 mars 2022, le Ministère public, Région Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, (ci-après : le Ministère public), a rendu une ordonnance pénale à l’encontre du prévenu pour dommages à la propriété, par le fait d’avoir, le 8 avril 2021, endommagé la portière du véhicule D.________ (modèle), immatriculé .________, qui était en possession du recourant, en donnant un coup de pied dans celle-ci au moment où ledit véhicule redémarrait (montant des dommages estimés à CHF 4'200.00). Le Ministère public a condamné le prévenu à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à CHF 120.00, avec sursis durant 2 ans, ainsi que renvoyé le recourant à agir par la voie civile s’agissant de ses prétentions civiles. 1.3 Par ordonnance du même jour, le Ministère public a, en application de l’art. 319 al. 1 let. a du Code de procédure pénale (CPP ; RS 312.0), classé partiellement la procédure pénale ouverte contre le prévenu, à savoir en ce qui concerne la violation des règles de la circulation routière. Il a renvoyé les conclusions civiles du recourant à la connaissance du juge civil, mis les frais de procédure à la charge du canton de Berne et n’a pas alloué d’indemnité au prévenu. 1.2 Le recourant a, par son mandataire Me C.________, recouru le 12 avril 2022 contre l’ordonnance de classement partiel qui lui a été notifiée le 4 avril 2022. Il a pris les 2 conclusions suivantes : 1. Annuler l'ordonnance de classement du Ministère public du canton de Berne du 28 mars 2022 et renvoyer la cause devant cette autorité pour nouvelle décision. 2. Avec suite de frais et dépens. 1.4 Une procédure de recours a été ouverte par ordonnance du Président de la Chambre de recours pénale du 21 avril 2022 et un délai de 20 jours a été imparti au Parquet général ainsi qu’au prévenu pour prendre position. 1.5 Dans sa prise de position du 4 mai 2022, le Parquet général a conclu à l’irrecevabilité du recours ainsi qu’à la mise des frais à la charge du recourant. 1.3 Par ordonnance du 20 mai 2022, le Président de la Chambre de recours a pris et donné acte de la prise de position du Parquet général ainsi que constaté que le prévenu ne s’était pas déterminé dans le délai imparti. Il a été renoncé à un second échange d’écritures. 2. 2.1 Les décisions du Ministère public peuvent faire l’objet d’un recours écrit et motivé auprès de la Chambre de recours pénale dans un délai de 10 jours dès leur notification (art. 393 al. 1 let. a CPP en relation avec l’art. 396 al. 1 CPP, art. 35 de la loi sur l’organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM; RSB 161.1] en relation avec l’art. 29 al. 2 du règlement d’organisation de la Cour suprême [ROr CS; RSB 162.11]). 2.2 D’emblée, il convient d’examiner si le recourant a qualité pour recourir contre l’ordonnance de classement du Ministère public du 28 mars 2022, ce que le Parquet général conteste. Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). Tel est en particulier le cas du lésé qui s'est constitué demandeur au pénal, indépendamment d'éventuelles conclusions civiles (ATF 139 IV 78 consid. 3). Le recours d’une partie qui n’est pas concrètement lésée par la décision est irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral 1B_438/2016 du 14 mars 2017 consid. 2.1). On entend par lésé, toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. Est directement touché et ainsi lésé au sens de l’art. 115 al. 1 CPP celui qui est titulaire du bien juridique protégé par la norme pénale violée ou à tout le moins protégé secondairement ou accessoirement (ATF 143 IV 77 consid. 2.2 et les références citées). Les droits touchés sont les biens juridiques individuels tels que la vie et l’intégrité corporelle, la propriété, l’honneur etc. (ATF 141 IV 1 consid. 3.1). Lorsque l’infraction protège en première ligne l’intérêt collectif, les particuliers ne sont considérés comme lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par les actes en cause, de sorte que leur dommage apparaît comme la conséquence directe de l’acte dénoncé (arrêt du Tribunal fédéral 1B_489/2011 du 24 janvier 2012). Celui qui prétend à la qualité de partie plaignante doit donc rendre vraisemblable le préjudice subi et doit en outre démontrer le rapport de causalité entre son dommage et l'infraction poursuivie (ATF 141 IV 1 consid. 3.1). L’atteinte doit revêtir une certaine gravité et ce sont les 3 effets de l’infraction sur le lésé, appréciés de manière objective qui sont déterminants (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, in Petit commentaire du CPP, no 2 ad art. 115 CPP). 2.3 En matière d’infraction routière, l’art. 90 al. 1 LCR rend punissable la violation des règles de la circulation. Il s’agit d’un délit de mise en danger abstraite qui déclare un comportement punissable du seul fait du danger qui le caractérise, sans qu’il importe qu’un bien juridique ait été mis en danger concrètement. La classification doctrinale des infractions de mise en danger implique, en lien avec le statut de lésé, qu’il n’y a pas de lésé au sens de l’art. 115 CPP lorsqu’une simple infraction de mise en danger abstraite est en jeu, sauf si une personne a été mise concrètement en danger lors de la commission d’un tel délit (ATF 138 IV 258 consid. 3, JdT 2013 I 407). En effet, le bien juridique protégé par l’art. 90 al. 1 LCR est en première ligne la sécurité générale du trafic, à savoir un intérêt collectif, les particuliers ne pouvant être considérés comme lésés que s’ils ont subi des atteintes à leur intégrité corporelle ou à leur vie, qui sont des biens juridiques protégés indirectement par l’art. 90 al. 1 LCR. Il est précisé que la violation de la règle de la circulation sanctionnée par l’art. 90 al. 1 LCR au titre de mise en danger, est absorbée par les infractions de lésion que sont les art. 117 et 125 du Code pénal suisse (CP ; RS. 311.0). Ainsi, le Tribunal fédéral a retenu que la personne impliquée dans un accident et qui ne subissait que de simples dégâts matériels, n’était pas lésée au sens des art. 115 et 118 CPP dans la procédure pénale contre le responsable d’une violation des règles de la circulation routière (ATF 138 IV 258 consid. 2 et 4 ; SCHMID/JOSITSCH, in : Code de procédure pénale suisse, commentaire pratique, 3e édition 2018, n°3 ad art. 115 CPP). 2.4 L’art. 90 al. 2 LCR mentionne quant à lui expressément la création d’un danger sérieux ou le risque de créer un tel danger pour autrui. Une mise en danger concrète pour la santé ou la vie de tiers n'est pas nécessaire; un danger abstrait, qualifié au sens de la disposition légale, est suffisant à cet égard (arrêts du Tribunal fédéral 6B_698/2017 du 13 octobre 2017 consid. 5.2; 6B_148/2016 du 29 novembre 2016 consid. 1.4.2). Dans l’arrêt précité ATF 138 IV 258, le Tribunal fédéral a rappelé que selon sa jurisprudence rendue en application de l’art. 90 al. 2 LCR, lors d'un accident ayant provoqué la mort ou des lésions corporelles, seules étaient pertinentes pour définir la qualité de lésé les infractions commises au CP par l'un des usagers de la route, mais non les infractions de violation grave des règles de la circulation ou, le cas échéant, de conduite en état d’ébriété, commises par les autres usagers de la route (ATF 138 IV 258 consid. 3.13, JdT 2013 I 407). Il a toutefois laissé la question ouverte de savoir si le statut de lésé pouvait découler de la seule infraction à l’art. 90 al. 2 LCR en cas d’homicide par négligence ou de lésion corporelle causés par un accident (ATF 138 IV 258 consid. 3.1.3, JdT 2013 I 407). En effet, selon une opinion doctrinale répandue, l’art. 90 al. 2 LCR ne sert pas seulement à protéger l’intérêt général à la sécurité du trafic, mais également l’intégrité corporelle des usagers de la route (MAZZUCCHELLI/POSTIZZI, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., 2014, n°30 ad art. 115 CPP; CAMILLE PERRIER, in: Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n°17 ad art. 115 CPP; YVAN JEANNERET, la poursuite des infractions routières et le CPP: quid novi?, Circulation routière 2/2011, p. 30). 4 2.5 En ce qui concerne l’art. 90 al. 2 LCR, qui est un délit de mise en danger abstraite accrue, il faut se demander si l’infraction grave aux règles de la circulation routière n’a créé qu’un danger abstrait, à savoir qu’il n’y a eu que violation d’une norme générale de diligence, ou bien une mise en danger concrète dont l'état de fait présuppose la survenance du danger dans le cas particulier, ceci qu’il y ait collision ou non (ATF 138 IV 258 consid. 3.1.2 ; MAZZUCCHELLI/POSTIZZI, Basler Kommentar, op.cit., n°30 ad art. 115 CPP). Il y a en effet création d'un danger sérieux pour la sécurité d'autrui non seulement en cas de mise en danger concrète, mais déjà en cas de mise en danger abstraite accrue (ATF 143 IV 508 consid. 1.3 ; ATF 142 IV 93 consid. 3.1 ; ATF 131 IV 133 consid. 3.2). Etant donné qu’en cas de délit de mise en danger abstraite, il n’y a de lésé que si le bien juridique protégé par la disposition légale a été concrètement mis en danger à la suite de la commission d’un tel délit, cette question est d’importance pour pouvoir admettre la qualité de lésé dans la procédure pénale (cf. ATF 138 IV 258 consid. 3.1.2 avec références ; MAZZUCCHELLI/POSTIZZI, op.cit., n°30 ad. art. 115 CPP avec références). 2.6 En l’espèce, sans indiquer sur quelles dispositions légales précises de la LCR il s’est fondé, le Ministère public a classé la procédure pénale à l’encontre du prévenu au motif qu’il n’était pas possible d’établir, au vu des versions contradictoires des parties, s’il s’était effectivement rendu coupable des faits reprochés. Or, une mise en danger concrète de la santé, l’intégrité physique ou la vie du recourant, ne saurait être exclue en l’espèce, dans la mesure où la question est précisément de savoir s’il y a des soupçons suffisants à l’encontre du prévenu d’avoir, au volant de son véhicule et dans une zone à 80km/h, freiné à plusieurs reprises de manière brusque et volontaire, obligeant de ce fait le recourant à freiner violemment afin d’éviter une collision avec le véhicule du prévenu. A cela s’ajoute que le Tribunal fédéral n’a pas exclu que l’art. 90 al. 2 LCR vise également à protéger de manière directe les intérêts individuels des usagers de la route, tels que la santé, la vie ou l’intégrité corporelle. Partant, la Chambre de recours ne peut d’emblée dénier au recourant, qui a attaqué l’ordonnance de classement s’agissant de violations susceptibles d’être considérées comme graves au sens de l’art. 90 al. 2 LCR et d’avoir mises concrètement en danger sa santé, son intégrité physique ou sa vie, la qualité de lésé au sens de l’art. 115 CPP. 2.7 Il est donc entré en matière sur le recours. 3. 3.1 En vertu de l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). 3.2 Selon le Tribunal fédéral, le principe in dubio pro duriore découle du principe de la 5 légalité (art. 5 al. 1 Constitution fédérale [Cst ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86). Il signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont manifestement pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En présence d’une situation probatoire ou juridique peu claire, il appartient en effet au juge du fond de décider (ATF 143 IV 241 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_760/2020 du 7 juillet 2020). Néanmoins, le Ministère public doit pouvoir procéder à des constatations de faits en tenant compte du principe in dubio pro duriore s’ils apparaissent être clairs et établis au point qu’en cas de renvoi, le juge du fond ne s’en écarterait très vraisemblablement pas. Ce n’est donc que lorsque la situation probatoire n’est pas claire, qu’il est interdit au Ministère public d’anticiper sur l'appréciation des preuves par le juge du fond. L'appréciation juridique des faits doit en effet être effectuée sur la base d'un état de fait établi en vertu du principe in dubio pro duriore, soit sur la base de faits clairs (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_626/2019 du 1er octobre 2019 consid. 2.1). 3.3 Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe in dubio pro duriore impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2). Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement "entre quatre yeux" pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances a priori improbable pour d'autres motifs (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1164/2020 du 12 juillet 2021 consid. 2.2). En outre, face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1164/2020 du 12 juillet 2021 consid. 2.2). 3.4 Le Ministère public ne peut écarter une réquisition de preuve que si celle-ci exige l’administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit (art. 318 al. 2 CPP). Ces motifs correspondent à ceux pour lesquels le Ministère public peut, de manière générale, renoncer à administrer une preuve (art. 139 al. 2 CPP). Le législateur a ainsi consacré le droit des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves. Le magistrat peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter 6 l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige ou s’il parvient sans arbitraire à la constatation, sur la base des éléments déjà recueillis, que l’administration de la preuve sollicitée ne peut plus modifier sa conviction. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_598/2013 du 5 septembre 2013 consid. 3.1 ; ATF 136 I 229 consid. 5.3 ; BÉNÉDICT/TRECCANI, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 23 ad art. 139 CPP). 3.5 En l’espèce, le recourant estime premièrement que les éléments qui figurent au dossier ne permettaient pas au Ministère public de conclure à l’absence de soupçons suffisants de violation des règles de la circulation routière à l’encontre du prévenu. En substance, il relève que le prévenu a admis avoir freiné brusquement et de manière inappropriée à une reprise au moins, ce qui permettait d’en déduire que le prévenu roulait de manière inattentive et dangereuse. Ses déclarations suffisaient ainsi à le mettre en accusation sur la base des art. 31 al. 1, 32 al. 1, 37 al. 1 LCR et 12 al. 2 de l’Ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR ; RS 741.11). Invoquant la jurisprudence du Tribunal fédéral, le recourant relève de plus qu’en cas de situation probatoire peu claire, comme en l’espèce, le principe in dubio pro duriore empêchait que la procédure ne soit classée, se prévalant ainsi d’une violation dudit principe. Dans un troisième moyen, le recourant considère que des actes d’instruction complémentaires s’imposaient, en particulier une confrontation avec le prévenu, dont le refus par le Ministère public serait constitutif d’une violation de son « droit de confrontation en sa qualité de prévenu ». Dans un dernier grief, le recourant reproche au Ministère de s’être livré à une appréciation arbitraire des preuves et d’avoir fait preuve d’arbitraire dans l’établissement des faits, par le fait d’avoir considéré qu’il n’était pas possible d’établir la culpabilité du prévenu, alors que ce même état de fait avait conduit à sa propre condamnation pour violation des règles de la LCR selon l’art. 31 al. 1. 3.6 Dans l'ordonnance de classement attaquée, le Ministère public a, après une appréciation des faits et de manière anticipée s’agissant des moyens de preuves qui pourraient être administrés, retenu qu’il se trouvait dans l’impossibilité d’établir si le prévenu avait commis une infraction à la circulation routière. S’il a reconnu qu’un « litige » était « sans doute » intervenu entre les parties sur la route le 8 avril 2021 à H.________(lieu), il a relevé être en présence de « versions parfaitement contradictoires », dans la mesure où les parties se mettaient mutuellement en cause et contestaient chacune les faits qui leur sont reprochés. Il a de plus considéré qu’aucun acte d’enquête raisonnable ne pouvait être entrepris, l’audition de E.________, collègue du prévenu qui était sur le siège passager au moment des faits, ne semblant pas pouvoir permettre d’élucider les faits vu ses liens avec le prévenu. Il en a conclu qu’en cas de renvoi du prévenu devant le Tribunal de première instance, celui-ci serait selon toute vraisemblance acquitté au bénéfice du doute. S’agissant premièrement du contenu du dossier, lequel contiendrait selon le recourant des soupçons suffisants de violation des règles de la LCR par le prévenu, il convient de relever que ceux-ci ne reposent que sur les déclarations du 7 recourant. En effet, il a déclaré que le prévenu avait réduit sa vitesse à 50 km/h sans raison, dans une zone où celle-ci était encore limitée à 80 km/h, soit entre le giratoire de la G.________(lieu) et avant la zone à 60 km/h décrite par le prévenu. Puis, sur un autre tronçon limité à 80 km/h s’étendant jusqu’à l’entrée du village de H.________(lieu), il ajoute que le prévenu avait freiné volontairement, de manière toujours plus sèche et brusque à au moins deux reprises et qu’au niveau de l’entrée du village de H.________(lieu), il avait freiné une troisième fois très brusquement en s’arrêtant en travers sur la voie de circulation. C’est lors de ces freinages intempestifs, particulièrement le dernier avant l’arrêt net de la voiture du prévenu, que le recourant indique avoir évité de percuter le véhicule du prévenu et que ses pneumatiques avaient crissé, (D. 18 l. 5 à 25 et l. 36 à 50). Ces déclarations sont fortement opposées à celles du prévenu, qui, soulignons-le, s’est spontanément présenté à la police pour porter plainte contre le recourant. Le prévenu a en substance déclaré avoir circulé à 80 km/h et qu’après avoir été rendu attentif par son collègue, E.________, de la limitation de vitesse à la hauteur de la station-essence I.________, avoir rapidement, mais de manière normale, freiné à une seule reprise afin de réduire sa vitesse à 60 km/h. S’il a effectivement déclaré avoir entendu crisser les pneus du recourant derrière lui à ce moment-là, il a bien précisé que cela était dû au fait que ce dernier circulait à une distance si rapprochée de son véhicule qu’il ne parvenait pas même à voir sa plaque d’immatriculation. Le prévenu a ajouté que suite à cet épisode, le recourant avait gardé ses distances un court instant, puis qu’il avait recommencé à le « coller » (D. 9 l. 9 à 17 ; D. 12 l. 10 à 17). Il a dans tous les cas nié avoir freiné à d’autres occasions et avoir entendu le crissement des pneus du recourant à une autre reprise, indiquant s’être arrêté après avoir remarqué que le recourant le filmait (D. 12 l. 19 à 32). Au vu de ce qui précède, on ne saurait déduire des seules déclarations du prévenu l’existence de soupçons suffisants de commission d’une infraction routière, dans la mesure où le freinage qu’il a admis n’est manifestement pas répréhensible dans les circonstances telles qu’il les a décrites. Le simple fait qu’il ait reconnu avoir freiné de manière normale à une reprise après avoir remarqué la nouvelle limitation de vitesse, n’emporte pas de soupçons de commission d’une infraction à la LCR. Cela est manifestement insuffisant pour en déduire que le prévenu conduisait de manière inattentive et dangereuse. Au contraire, les déclarations du prévenu mettent en cause le recourant, qui n’aurait pas respecté les distances de sécurité, le « collant » de très près et n’aurait donc pas adapté sa vitesse à la limitation de la zone à 60 km/h. C’est ainsi à bon droit que le Ministère public a retenu que les éléments au dossier ne permettaient pas d’établir des soupçons suffisants, justifiant une mise en accusation du prévenu. 3.7 Il convient ensuite d’examiner si d’autres actes d’instruction auraient été pertinents pour établir les faits, comme le prétend le recourant. A cet égard, il se prévaut tout d’abord d’une violation de son « droit à la confrontation » en qualité de prévenu, requis le 15 février 2022 au Ministère public, qui a refusé d’ordonner une confrontation avec le prévenu. Les griefs formels du recourant en lien avec sa qualité de prévenu sont exorbitants 8 à la présente procédure de recours, dans laquelle il intervient exclusivement en qualité de partie plaignante s’agissant de la procédure ouverte contre le prévenu. Une éventuelle violation de son droit d’être entendu en qualité de prévenu et/ou de droits de procédure, notamment en lien avec son droit d’être confronté avec toute personne faisant des déclarations à charge (art. 147 CPP), ne peut ainsi être invoquée que dans le cadre de la procédure pénale distincte qui se poursuit à son encontre. Partant, il ne sied pas de discuter davantage des reproches adressés par le recourant au Ministère public à ce titre, ceux-ci étant irrecevables. Puis, s’agissant de la question d’une confrontation entre le prévenu et le recourant en sa qualité de partie plaignante, il convient tout d’abord de distinguer la situation particulière de la confrontation de différentes personnes après la première audition au sens de l’art. 146 al. 2 CPP - qui est une norme potestative et dépend de l’appréciation de l’autorité -, de l’audition contradictoire, qui découle du droit d’être entendu et donne le droit aux parties de participer à l’audition d’un ou plusieurs comparants par le ministère public et le tribunal et de lui/leur poser des questions, conformément à l’art. 147 al. 1 CPP. La partie qui participe à l’audition d’une autre personne n’est pas elle-même entendue au sens de l’art. 146 al. 1 CPP, pas plus qu’elle n’est confrontée au comparant au sens de l’art. 146 al. 2 CPP (OLIVIER THORMANN/GRÉGOIRE MÉGEVAN, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, no2 ad art. 146 CPP). En l’espèce, si le recourant pouvait certes demander d’être confronté avec le prévenu selon l’art. 146 al. 2 CPP, le Ministère public n’était en aucun cas tenu d’y donner suite, le recourant ne pouvant se prévaloir d’aucun droit à ce propos (OLIVIER THORMANN/GRÉGOIRE MÉGEVAN, op.cit., no3 ad art. 146 CPP). Il en va de même d’une audition contradictoire, le droit du recourant de participer à l’administration des preuves durant l'instruction et les débats, ainsi que de poser des questions aux comparants au sens de l’art. 147 al. 1 CPP, ne valant que lorsque la police agit sur délégation du Ministère public, avant ou après l'ouverture de l'enquête pénale. A contrario, tant que la police agit dans le cadre d’une procédure d’investigation conformément aux art. 306 et 307 CPP, les parties ne disposent d’aucun droit de participation à l’interrogatoire du prévenu par la police, sous réserve du défenseur du prévenu conformément à l’art. 159 CPP (OLIVIER THORMANN/GRÉGOIRE MÉGEVAN, op.cit., no4 ad art. 147 CPP). Ainsi, dans la mesure où le Ministère public n’a en l’espèce pas formellement ouvert d’instruction s’agissant des infractions litigieuses à l’encontre du prévenu et que ses auditions ont eu lieu uniquement dans le cadre des investigations policières (D. 8 et 11), le recourant ne disposait, peu importe sa qualité en procédure, d’aucun droit à participer à l’audition du prévenu. Ainsi, la Chambre de recours pénale ne distingue aucune violation du droit d’être entendu du recourant, pas davantage que les garanties générales de procédure, ensuite du refus du Ministère public de mettre en œuvre une confrontation avec le prévenu ou une audition contradictoire lors de laquelle il aurait pu lui poser des questions. 3.8 S’agissant néanmoins de la question de la pertinence d’un tel moyen de preuve, celle-ci se confond avec celle de la violation alléguée par le recourant, du 9 principe in dubio pro duriore et de la violation de l’interdiction de l’arbitraire dans l’appréciation des preuves, et doit donc être appréhendée sous l’angle de l'appréciation anticipée de la pertinence de la preuve requise. A ce propos, le recourant soutient que le Ministère public aurait fait preuve d’arbitraire dans l’appréciation des preuves et l’établissement des faits, au motif qu’il a acquitté le prévenu, mais condamné le recourant, sur la base des mêmes moyens de preuves, à savoir les déclarations contradictoires des parties, ce qui serait insoutenable. Or, comme déjà relevé au chiffre 3.7 ci-dessus, les griefs soulevés par le recourant en sa qualité de prévenu sont irrecevables dans la présente procédure de recours qui ne porte que sur le classement des préventions LCR qui ne le visent pas. Il revient partant au recourant de faire valoir dans la procédure qui se poursuit à son encontre, tous les arguments ayant trait à l’appréciation des preuves et à l’établissement des faits le concernant. Pour le reste, à savoir la manière dont le Ministère public a apprécié les faits dans la procédure pénale qui est l’objet du présent recours, la Chambre de recours relève d’emblée que les infractions reprochées ne se basent que sur les déclarations du recourant, dont on rappelle qu’il n’a été entendu par la police qu’à la suite de l’audition du prévenu, qui s’est lui-même spontanément présenté à la police afin de dénoncer le comportement routier du recourant. Les versions présentées par les deux protagonistes ont été rapportées au chiffre 3.6 ci-dessus et il y est renvoyé pour le surplus. Il en découle que si les déclarations des deux protagonistes quant au déroulement des faits sont claires et constantes, celles-ci sont diamétralement opposées et contiennent des contradictions évidentes et insurmontables quant au cœur du litige. Chacune des parties reconnaît l’existence d’une altercation, mais présente les faits de la cause sous un angle bien défini - des coups de freins intempestifs selon le recourant et le non-respect des distances de sécurité ainsi qu’une vitesse inadaptée selon le prévenu -, ceux-ci se reprochant mutuellement un comportement délictuel. Par conséquent, on doute sérieusement qu’une nouvelle audition du prévenu en présence du recourant ou une confrontation du recourant avec le prévenu, qui a été interrogé avant et après l’audition du recourant et a maintenu sa version des faits, aurait été susceptible d’apporter de nouveaux éléments, qui plus est suffisants, pour établir la commission d’infractions à la LCR par le prévenu. Le Ministère public pouvait donc écarter cette réquisition de preuve par appréciation anticipée. Il en va de même de la renonciation du Ministère public à entendre le seul témoin des faits, E.________, moyen de preuve qu’à la connaissance de la Chambre de recours, le recourant n’a pas requis ni devant le Ministère public ni devant la présente autorité. On ne peut que se rallier à l’appréciation du Ministère public quant au fait que les déclarations de E.________ devraient dans tous les cas être appréciées avec circonspection du fait de ses liens avec le prévenu. L’audition de ce témoin, dont la fiabilité des déclarations devrait être sérieusement mise en doute à cause de sa relation avec le prévenu et de la possible influence qui aurait pu être exercée sur celles-ci par le prévenu dans l’intervalle, aurait donc manifestement été insuffisante pour modifier le constat selon lequel aucune des deux versions n’apparaît plus crédible que l’autre. 10 3.9 En l’absence de toute preuve objective au dossier et vu les circonstances de la cause, c’est à bon droit que le Ministère public a considéré qu’il était dans l’impossibilité de retenir que le prévenu s’était effectivement rendu coupable des faits reprochés et, par appréciation anticipée des preuves, qu’aucune mesure probatoire n’était susceptible d’apporter des éléments sérieux et concrets démontrant la culpabilité du prévenu. On ne discerne aucune violation de l’interdiction de l’arbitraire à cet égard. Enfin, on ne voit pas quelle autre mesure d'instruction complémentaire serait de nature à infirmer l'appréciation du Ministère public. Par conséquent, on doit considérer à l’instar du Ministère public, que l’instruction n’a pas fait ressortir suffisamment d’indices pour retenir que le prévenu avait commis les actes reprochés en matière de LCR, une condamnation apparaissant peu vraisemblable dans ces conditions. 4. Le classement de la procédure doit ainsi être confirmé. Il s’ensuit le rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. 5. 5.1 Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 2’000.00, sont en application de l’art. 428 al. 1 CPP, mis à la charge du recourant, qui succombe. 5.2 Me C.________ réclame une indemnité pour les dépens occasionnés par la procédure de recours. Il y a lieu de rappeler que selon une jurisprudence bien établie, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (cf. ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2, arrêt du Tribunal fédéral 6B_373/2019 du 4 septembre 2019 consid. 1.2), de sorte qu’aucune indemnité ne peut être versée au recourant pour ses frais de défense dans la procédure de recours. 5.3 Il n’appert pas que la procédure ait causé au prévenu, qui n’est pas représenté et n’a pas pris position dans la présente procédure de recours, des dépenses susceptibles d’être indemnisées, de sorte qu’aucune indemnité ne lui est allouée dans la procédure de recours. 11 La Chambre de recours pénale décide: 1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 2. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 2'000.00, sont mis à la charge du recourant. 3. Il n’est pas alloué d’indemnité ni au recourant ni au prévenu, dans la procédure de recours. 4. A notifier: - à la partie plaignante demandeur au pénal et au civil/recourant, par Me C.________ (par courrier recommandé) - au Parquet général (par coursier) - au prévenu (par courrier recommandé) A communiquer: - au Ministère public Jura bernois-Seeland, Agence Jura bernois, Procureur F.________ (avec le dossier – par courrier recommandé) Berne, le 6 octobre 2022 Au nom de la Chambre de recours pénale Le Président : J. Bähler, Juge d'appel La Greffière : Rubin-Fügi Voies de recours Un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi du 17 juin 1995 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14) contre la présente décision dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit respecter les exigences de l’art. 42 LTF. Remarques : Les envois par fax et par e-mail ordinaire ne sont pas valables et ne sauvegardent pas les délais. Les envois peuvent se faire à certaines conditions par voie électronique. Vous trouverez des précisions à ce propos sur le site internet de la Cour suprême (www.justice.be.ch/coursupreme). Le numéro du dossier doit figurer sur les envois (BK 22 166). 12