6. Le défenseur du prévenu a recouru par courrier du 8 avril 2022 contre la décision précitée. Il a pris les conclusions suivantes : 1. Admettre le recours. Partant : 2. Annuler la décision du 30 mars 2022 rendue par le Président e.o. du Tribunal régional des mesures de contrainte Jura bernois-Seeland (procédure ARR 22 117) et partant rejeter la demande de prolongation du Ministère public du Jura bernois-Seeland du 22 mars 2022. 3. Ordonner la libération immédiate de A.________ et si besoin ordonner toutes les mesures de substitution jugées utiles.