Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern Chambre de recours pénale Beschwerdekammer in Strafsachen Hochschulstrasse 17 Case postale Décision 3001 Berne BK 22 159 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 10 mai 2022 Composition Juges d’appel J. Bähler (Président), Schmid et Bratschi Greffière Müller Participants à la procédure A.________ représenté d'office par Me B.________ prévenu/recourant Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne représenté par le Procureur C.________, Ministère public Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, Rue du Château 13, 2740 Moutier 1 Objet prolongation de la détention provisoire procédure pénale pour brigandage qualifié, infractions à la loi sur les stupéfiants et infractions à la loi sur la circulation routière recours contre la décision du Tribunal régional des mesures de contrainte Jura bernois-Seeland du 30 mars 2022 (ARR 22 117) Considérants: I. En procédure 1. A.________ (ci-après également : le prévenu ou le recourant) est prévenu de brigandage qualifié, infractions à la loi sur les stupéfiants et infractions à la loi sur la circulation routière (violation grave des règles de la circulation routière [délit de chauffard] et conduites sans autorisation). 2. Suite à son arrestation le 27 octobre 2021, il a été placé en détention provisoire par décision du 29 octobre 2021 du Tribunal régional des mesures de contraintes Jura bernois-Seeland (ci-après : TMC), pour risque de fuite et de collusion. Cette détention a été prolongée jusqu’au 26 mars 2022 par décision du 31 janvier 2022 du TMC. 3. Le 22 mars 2022, le Ministère public a requis la prolongation de la détention pour trois mois, en raison du risque de fuite et de collusion. Il a pris position contre la demande de libération par courrier du 29 mars 2021, tandis que la défense a requis le refus de la prolongation de la détention (et répliqué dans la procédure relative à la demande de libération) le 31 mars 2021. 4. Par ordonnance du 25 mars 2022, le TMC a notamment invité le défenseur du prévenu à prendre position, ce qu’il a fait par courrier du 29 mars 2022 en requérant le rejet de la demande de prolongation de la détention provisoire du Ministère public et le prononcé de mesures de substitution « jugées utiles ». 5. Par ordonnance du 30 mars 2022, le TMC a prolongé la détention du prévenu pour une durée de deux mois, soit jusqu’au 26 mai 2022, pour risque de fuite. Le TMC ne s’est pas prononcé sur l’éventuel risque de collusion. 6. Le défenseur du prévenu a recouru par courrier du 8 avril 2022 contre la décision précitée. Il a pris les conclusions suivantes : 1. Admettre le recours. Partant : 2. Annuler la décision du 30 mars 2022 rendue par le Président e.o. du Tribunal régional des mesures de contrainte Jura bernois-Seeland (procédure ARR 22 117) et partant rejeter la demande de prolongation du Ministère public du Jura bernois-Seeland du 22 mars 2022. 3. Ordonner la libération immédiate de A.________ et si besoin ordonner toutes les mesures de substitution jugées utiles. 4. Mettre les frais de première et de deuxième instance à la charge de l’Etat. 5. Joindre au fond les honoraires du mandataire d’office [du prévenu]. 6. Avec suite de frais et dépens. 7. Par ordonnance du 11 avril 2022, le Président de la Chambre de recours pénale a ouvert une procédure de recours et imparti un délai de 5 jours au Parquet général ainsi qu’au TMC pour prendre position. 2 8. Par courrier du 13 avril 2022, le TMC a renoncé à prendre position. 9. Le Parquet général a délégué la compétence de prendre position au Ministère public qui s’est prononcé par courrier daté du 14 avril 2022, parvenu à la Chambre de recours pénale le 19 avril 2022. 10. Par ordonnance du 20 avril 2022, le Président de la Chambre de recours pénale a transmis aux parties à la procédure et au TMC la prise de position du Ministère public datée du 14 avril 2022, ainsi que le courrier du TMC du 13 avril 2022. 11. La défense a répliqué par courrier du 29 avril 2022 (parvenu à la Chambre de recours le 2 mai 2022), auquel il a joint une copie d’audition du 26 avril 2022. Une copie de ce courrier et de son annexe a été transmise le 2 mai 2022 au Ministère public et à l’instance précédente. II. Arguments des parties 12. 12.1 Dans sa décision, le TMC a en substance considéré que de graves soupçons pesaient sur le recourant concernant les infractions de brigandage et d’infraction à la loi sur les stupéfiants, au vu des aveux (partiels) du prévenu et de l’analyse de son téléphone portable, qui contient de nombreux fichiers multimédias relatifs à des produits cannabiques – et ce indépendamment de la version des faits divergente présentée par le prévenu. Le TMC a ajouté que le prévenu présentait un risque de fuite, au vu de ses liens ténus avec la Suisse (un oncle y habitant et un travail débuté en février 2021) et contrairement à ses liens avec la F.________, qui sont plus développés. Le risque que le prévenu se disparaisse dans la clandestinité et ne se tienne pas à disposition des autorités de poursuite pénale devait selon l’instance précédente lui aussi être pris en compte. Finalement, le TMC a estimé que le maintien en détention, pour une durée de deux mois, était proportionné, tant du point de vue des mesures de substitutions (celles- ci n’étant pas à même de pallier le risque précité) que de la durée de la détention, au vu de la peine encourue pour les infractions dont il est soupçonné. 12.2 À l’appui de ses conclusions, la défense invoque en substance qu’il n’existe en l’espèce pas de soupçons suffisants pour que la détention du prévenu soit prolongée. Elle avance que les déclarations de ce dernier sont crédibles, au contraire de celles du plaignant, et que la participation du recourant à un trafic de stupéfiant est contestée. De même, les infractions à la loi sur la circulation routière ne seraient selon elle pas suffisamment établie. Elle a ajouté que le risque de fuite retenu par l’instance précédente n’était pas concret, vu le travail du recourant, sa possibilité de loger chez son oncle, ainsi que sa volonté de collaborer à la procédure pénale et la durée de la détention déjà subie (près de 6 mois). Aucun risque de collusion ne serait en outre établi. 3 Au niveau de la proportionnalité également, la défense avance que des mesures de substitutions pourraient être mises en place (assignation à résidence, éventuellement avec surveillance électronique, dépôt des papiers et interdiction de contact notamment). Elle ajoute que la durée de détention avant jugement ne saurait être comparée avec la peine plancher de l’art. 140 CP, au vu du sursis qui serait octroyé si l’affaire était jugée. Dans sa réplique, la défense a ajouté que le lésé avait été entendu le 26 avril 2022 et avait alors retiré sa plainte pénale. En outre, les investigations aux Pays-Bas auraient selon Me B.________ trait à un coauteur et non au prévenu, de sorte que la prolongation de sa détention ne serait pas justifiée – ceci d’autant plus que « la compétence des autorités de poursuites pénales Suisse, n’est pas claire à ce stade » (sic). Le risque de collusion ne serait dès lors plus rempli. La défense a de plus invoqué que la qualification juridique des faits n’était à ce stade pas claire et que le prévenu pourrait bénéficier du sursis ou du sursis partiel, de sorte qu’il devrait être libéré immédiatement afin de respecter le principe de proportionnalité. Elle ne s’est en revanche pas prononcée sur le risque de fuite du prévenu. 12.3 Dans sa prise de position du 14 avril 2022, le Ministère public a indiqué que le trafic de stupéfiants ressort des déclarations de plusieurs personnes, dont un coauteur, en sus d’autres éléments présents au dossier (rendez-vous et réservations notamment). Les faits commis le 11 janvier 2021 seraient en outre à tout le moins constitutifs de rixe. Finalement, les délits à la loi sur la circulation routière seraient établis tant par des vidéos que par les aveux du prévenu. Des soupçons suffisants sont donc présents en l’espèce. Selon le Ministère public, les liens du prévenu avec la Suisse sont exagérés par la défense, en particulier son travail et ses liens avec son oncle. Sa famille proche se trouverait exclusivement en F.________ et le prévenu aurait déclaré avoir parfois fait les trajets entre ce pays et Bienne pour son travail. Dès lors, au vu de la peine encourue pour les diverses infractions commises, le risque de fuite demeurerait important. De l’avis du Procureur, une lourde peine devra être prononcée, de sorte qu’un éventuel sursis (partiel) n’entre pas en ligne de compte. Un risque de collusion doit également être reconnu selon le Ministère public, puisque des auditions doivent encore être menées, ainsi qu’une demande d’entraide pour connaître les déplacements d’un comparse et l’implication du prévenu dans ces derniers. Aucune mesure de substitution ne serait efficace, puisque la F.________ est un pays voisin et qu’une extradition n’entrerait pas en ligne de compte en l’espèce. Le Ministère public a ainsi conclu au rejet du recours. III. En droit 13. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0) en corrélation avec l’art. 222 CPP, un recours peut être formé contre une décision du TMC ordonnant la détention provisoire. 4 A.________ est directement atteint dans ses droits par la décision du TMC et est donc légitimé à recourir (art. 382 CPP). Il y a dès lors lieu d’entrer en matière sur le recours déposé dans les formes et délais prescrits par la loi (art. 396 al. 1 CPP). 14. Il convient de rappeler que selon le Tribunal fédéral (ATF 1B_78/2015 du 25 mars 2015 consid. 3 ; ATF 1B_102/2015 du 29 avril 2015 consid. 3.1), une mesure de détention préventive n'est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. En outre, elle doit correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l’instruction, un risque de fuite, de collusion, de réitération ou de passage à l’acte. 15. Forts soupçons Préalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé (art. 221 al. 1 CPP ; art. 5 par. 1 let. c CEDH), c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction. Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2). Il n’appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge ainsi que le fera le juge du fond (ATF 143 130 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_378/2019 du 19 août 2019 consid. 3.1). L’action publique a été ouverte contre A.________ pour brigandage, infraction à la loi sur les stupéfiants et infraction à la loi sur la circulation routière. En l’espèce, comme l’a relevé à juste titre l’instance précédente, au vu des aveux (même partiels) du prévenu, qui conteste le déroulement des faits du 11 janvier 2021 (instruction ouverte pour brigandage notamment) et les déclarations d’un potentiel coauteur, ainsi que l’analyse du téléphone portable du prévenu, il est constaté que de forts soupçons de commission d’un crime et d’un délit grave pèsent sur le prévenu (tant concernant les faits du 11 janvier 2021 qu’un trafic de stupéfiants). Il importe à ce titre peu que le prévenu présente une version légèrement différente, respectivement explique par des moyens détournés la présence des fichiers multimédia concernant les produits cannabiques. Ceci d’autant plus que le prévenu n’a pas hésité à mentir plus tôt dans la présente procédure pour présenter les faits sous un jour qui lui était plus favorable, indiquant en particulier que le potentiel brigandage n’avait eu lieu que par deux personnes (dont lui-même) et non trois, avant de revenir sur ses propos quelques instants plus 5 tard (dossier ARR 21 421, audition du 29 octobre 2021, p. 4 l. 93-100). Dans ce cadre, la défense se fourvoie lorsqu’elle déclare (sans aucune argumentation) que les propos tenus par le prévenu sont crédibles – étant précisé qu’une analyse détaillée de la crédibilité des personnes entendues se fera dans la procédure au fond. En outre, comme l’a indiqué le Ministère public, les infractions à la loi sur la circulation routière ressortent également des vidéos retrouvées sur le téléphone portable du prévenu et des déclarations de ce dernier, qui a admis avoir circulé en scooter sans permis. Il a en outre admis en partie les excès de vitesse qui lui sont reprochés, tout en contestant les vitesses mesurées. Il a toutefois conclu sur ces infractions en déclarant qu’il ne pouvait « pas les nier » (dossier BJS 21 954 audition du 8 février 2022, p. 7 l. 228-238, p. 13-15 l. 456-531 et p. 16 l. 547). 16. Risque de fuite Un danger purement abstrait qu’une personne tente de se soustraire à une procédure ou à d’éventuelles sanctions ne suffit pas. Pour déterminer si le risque existe, il s’agit de prendre en considération les circonstances de chaque cas, en particulier l’ensemble des éléments se rapportant à la personne concernée. La gravité de la peine encourue et une éventuelle expulsion par la police des étrangers peuvent être des indices du risque de fuite (ALEXIS SCHMOCKER, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, no 12 ad art. 221 CPP). En l’espèce, contrairement à ce qu’avance la défense, la présence d’un oncle en Suisse et la possibilité de reprendre un travail exercé précédemment durant moins de 9 mois ne constituent pas des liens suffisants avec la Suisse pour que le risque de fuite du prévenu ne soit pas réalisé – ceci d’autant moins que la grande majorité des membres de sa famille se trouvent en F.________, pays dont le prévenu est originaire et où il a grandi. En outre, même si le risque de fuite évolue au fil de la procédure et diminue au fil de la détention déjà subie (FRANÇOIS CHAIX, in Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2e éd. 2019, no 11 ad art. 221 CPP), il est relevé que le prévenu n’a en l’occurrence passé que quelques six mois en détention et que la peine à escompter est bien supérieure à cette durée, au vu des différentes infractions qui lui sont reprochées. Le solde à effectuer potentiellement demeure dès lors important et le risque de fuite ne saurait être minimisé. Il est toutefois relevé que les produits stupéfiants (audition de D.________ du 27 octobre 2021, p. 7 l. 265-266) ne sont pas des choses mobilières appartenant à autrui, au sens des art. 139 et 140 CP (ALEXANDRE PAPAUX, in Commentaire romand, Code pénal II, 2017, no 10 ad art. 139 CP). Il n’en reste pas moins que d’autres biens ont potentiellement été dérobés lors des faits (rapport de dénonciation du 5 mars 2021, p. 3-4). En tout état de cause, les violences exercées sont susceptibles d’être poursuivies d’office selon la qualification juridique retenue (et ce même si le retrait de plainte avancé par la défense ne ressort pas explicitement des déclarations du lésé : audition du 26 avril 2022, p. 4 l. 121-122 et p. 5 l. 161). En outre, elles pourraient être punies d’une peine conséquente – même si l’on ne saurait à ce stade et selon un examen prima 6 facie du dossier donner trop d’importance à la peine minimale de 5 ans prévue par l’art. 140 ch. 4 CP. S’y ajoutent les peines pour trafic de stupéfiants (infraction grave) et pour les divers et importants excès de vitesse reprochés au prévenu. Au surplus, il est relevé que la prétendue volonté de collaborer du prévenu avancée par la défense ne ressort nullement des propos tenus par ce dernier, comme déjà mentionné plus haut. 17. Risque de collusion Le maintien du prévenu en détention peut être justifié par l'intérêt public lié aux besoins de l'instruction en cours, par exemple lorsqu'il est à craindre que l'intéressé mette sa liberté à profit pour compromettre la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (art. 221 al. 1 let. b CPP). Selon le Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 1B_216/2015 du 25 mars 2015 consid. 2.3), l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières de l'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; 132 I 21 consid. 3.2 et les références citées). Pour ce qui est du risque de collusion, il est relevé que le prévenu a tenté plusieurs fois de nier ou minimiser des faits qui lui sont reprochés, ce qui est son droit. Toutefois, dans la mesure où des mesures d’instruction doivent encore être prises, notamment les auditions de tiers prévues au début du mois de mai 2022, ainsi que connaître les déplacements d’un comparse et l’implication du prévenu dans ces derniers, un risque de collusion peut être admis en l’espèce. En effet, même si la victime des faits du 11 janvier 2021 a été entendue le 26 avril 2022, le prévenu pourrait chercher à influencer (même inconsciemment) d’autres personnes impliquées dans le trafic qui lui est reproché et qui seraient encore inconnues des autorités de poursuite pénale ou qui n’auraient pas encore été entendues par celles-ci. En outre, si la demande d’entraide a trait aux déplacement d’un comparse, il est relevé que l’implication du prévenu dans ceux-ci (qui est fortement soupçonnée au vu des éléments au dossier) doit elle aussi être inspectée. 18. Proportionnalité et mesures de substitution Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), 7 l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 142 IV 367 consid. 2.1). Comme l’a avancé à juste titre le Ministère public, aucune mesure de substitution ne serait à même d’empêcher le risque de fuite du prévenu, au vu de la proximité géographique et de la facilité d’accès de la F.________, pays d’où le prévenu est originaire, où il a grandi et possède de nombreux soutiens (la majorité des membres de sa famille : audition du prévenu du 29 octobre 2021, p. 2 l. 32-47). En outre, au vu des nombreuses infractions d’une gravité non négligeable qui sont reprochées au prévenu (faits de violence du 11 janvier 2021, infraction grave à la loi sur les stupéfiants, délits de chauffard), il apparaît qu’une peine conséquente sera vraisemblablement prononcée à son encontre. En tous les cas, celle-ci sera a priori plus importante que les six mois déjà subis. S’y ajoute le fait que le prononcé d’un éventuel sursis (partiel) n’est pas pertinent pour apprécier la proportionnalité de la détention avant jugement (arrêt du Tribunal fédéral 1B_116/2019 du 11 avril 2019 consid. 3.4), quoi qu’avance la défense. Dès lors, la prolongation de la détention provisoire du prévenu est proportionnée. 19. Au vu de tout ce qui précède, le recours est rejeté. IV. Frais et indemnité 20. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'500.00, doivent être supportés par le recourant qui succombe, en application de l’art. 428 al. 1 CPP. 21. L’indemnisation du défenseur d’office pour la présente procédure sera fixée à la fin de la procédure par le ministère public ou le tribunal conformément à l’art. 135 al. 2 CPP. 8 La Chambre de recours pénale décide: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'500.00, sont mis à la charge du recourant A.________. 3. L’indemnisation du défenseur d’office pour la présente procédure sera fixée à la fin de la procédure. 4. A notifier: - au prévenu/recourant, par Me B.________ (par courrier recommandé) - au Procureur C.________, Ministère public Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois (avec le dossier – par colis recommandé) - au Tribunal régional des mesures de contrainte Jura bernois-Seeland, Président e.o. E.________ (avec les dossiers – par colis recommandé) A communiquer : - au Parquet général (par coursier) Berne, le 10 mai 2022 Au nom de la Chambre de recours pénale Le Président : J. Bähler, Juge d'appel La Greffière : Müller e.r. Greffière Rubin-Fügi Voies de recours Un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi du 17 juin 1995 sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14) contre la présente décision dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit respecter les exigences de l’art. 42 LTF. Remarques : Les envois par fax et par e-mail ordinaire ne sont pas valables et ne sauvegardent pas les délais. Les envois peuvent se faire à certaines conditions par voie électronique. Vous trouverez des précisions à ce propos sur le site internet de la Cour suprême (www.justice.be.ch/coursupreme). Le numéro du dossier doit figurer sur les envois (BK 22 159). 9