, de sorte qu’aucune indemnité ne peut être versée au recourant dans la procédure de recours. 3.3 L’indemnisation du défenseur d’office pour la présente procédure sera fixée à la fin de la procédure par le ministère public ou le tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP). 9 La Chambre de recours pénale décide: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1’200.00, sont mis à la charge du recourant, qui succombe. 3. Il n’est pas alloué d’indemnité de partie.