3. 3.1 Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1’200.00 sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). 3.2 Selon une jurisprudence bien établie, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (cf. ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2, p. 211; arrêt du Tribunal fédéral 6B_373/2019 du 4 septembre 2019 consid. 1.2), de sorte qu’aucune indemnité ne peut être versée au recourant dans la procédure de recours. 3.3 L’indemnisation du défenseur d’office pour la présente procédure sera fixée à la fin de la procédure par le ministère public ou le tribunal qui statue au fond (art.