c et d CPP, le séquestre comme toute autre mesure de contrainte, ne peut être ordonné que si le but poursuivi ne peut pas être atteint par une mesure moins incisive et que la gravité de l’infraction l’exige. En l’espèce, il sied de constater que le séquestre du véhicule en cause est nécessaire et apte à produire le résultat escompté, à savoir servir de moyen de preuve et garantir la confiscation vraisemblable par le tribunal au moment du jugement.