Néanmoins, le recourant fait valoir que le véhicule devrait lui être restitué à l’issue desdites constatations et s’oppose donc à ce qu’il soit séquestré pour toute la durée de la procédure. Il est renvoyé à cet égard aux considérations qui seront développées sous l’angle de la proportionnalité au chiffre 2.6 ci-dessous. 2.6 S’agissant du principe de proportionnalité, il convient de rappeler qu’en application de l’art. 197 al. 1 let. c et d CPP, le séquestre comme toute autre mesure de contrainte, ne peut être ordonné que si le but poursuivi ne peut pas être atteint par une mesure moins incisive et que la gravité de l’infraction l’exige.