Dans son audition du 3 mai 2022 par-devant le Ministère public, le recourant a paru minimiser la gravité de ses actes et des conséquences qui auraient pu en découler, ne reconnaissant d’ailleurs qu’en partie les faits reprochés. Compte tenu de ce qui précède, c’est à juste titre que le Ministère public a considéré qu'il existait des indices suffisants de la commission d'infractions graves et qualifiées à la LCR par le recourant et que celui-ci représentait une dangerosité évidente sur la voie publique, de sorte qu’il y avait lieu de l’empêcher, autant que faire se peut, de commettre de nouvelles violations graves des règles de la