b LCR, il est manifeste que le comportement du recourant tombe sous le coup de l’art. 90 al. 3 LCR, à savoir une violation grave qualifiée de la LCR. A cela s’ajoute que selon le constat des policiers, le recourant a agi en faisant courir aux usagers de la route un risque de collision important. En effet, le recourant s’est retrouvé sur l’autre voie de circulation en pleine accélération, sur un pont à visibilité limitée. Ce comportement constitue une violation grave de la LCR.