arrêt TC VD CREP du 28 novembre 2014/803 in JdT 2015 III 104 consid. 2.2). 2.4 En l’espèce, le recourant, qui a admis avoir été le conducteur du véhicule litigieux le soir du 13 mars 2022, a circulé à une vitesse estimée par la police à plus de 140 km/h sur un tronçon limité à 60 km/h, puis à 50 km/h, soit un dépassement de la vitesse autorisée de 74 km/h, respectivement de 84 km/h, après déduction de la marge de sécurité. Au vu de ce dépassement de vitesse largement supérieur aux valeurs figurant à l’art. 90 al. 4 let. b LCR, il est manifeste que le comportement du recourant tombe sous le coup de l’art.