Il a fait valoir que, compte tenu des graves excès de vitesse (délits de chauffard) que le recourant était fortement soupçonné d’avoir commis avec son véhicule, c’était à juste titre que le Ministère public avait considéré qu’il représentait un danger sur la voie publique et qu’il y avait ainsi lieu, même pour une durée déterminée, de l’empêcher de conduire un véhicule automobile. Quant à la proportionnalité de cette mesure de contrainte, le Parquet général a fait valoir qu’une restitution du véhicule au recourant en ne saisissant que les clés, ne suffisait pas à prévenir le risque qu’il compromette la sécurité routière.