En substance, le Parquet général a estimé que le séquestre du véhicule incriminé était justifié au vu de l’art. 263 al. 1 let. d CPP en relation avec l’art. 69 CP. Il a fait valoir que, compte tenu des graves excès de vitesse (délits de chauffard) que le recourant était fortement soupçonné d’avoir commis avec son véhicule, c’était à juste titre que le Ministère public avait considéré qu’il représentait un danger sur la voie publique et qu’il y avait ainsi lieu, même pour une durée déterminée, de l’empêcher de conduire un véhicule automobile.