justice mis à sa charge et entraînerait par conséquent la vente du véhicule par le Ministère public en conformité avec l’art. 266 al. 5 CPP. Le recourant souligne qu’il serait dès lors arbitraire de vendre par avance un véhicule dont on ne sait pas encore s’il sera confisqué ou s’il permettra d’obtenir une somme suffisante pour couvrir une partie des frais de procédure. Le recourant conclut que le séquestre du véhicule pour toute la durée de la procédure et pas seulement limité à la durée de la réalisation d’une expertise technique, serait donc inutile et disproportionné.