En lien avec les arguments avancés s’agissant du motif de séquestre prévu par l’art. 263 al. 1 let. b CPP, à savoir pour couvrir les frais de procédure ainsi que les sanctions pécuniaires et indemnités qui pourraient être prononcées, le recourant a exposé d’une part qu’il jouira d’un revenu plus élevé une fois son apprentissage terminé et d’autre part que le véhicule qu’il possède aurait une vingtaine d’années et n’aurait donc plus aucune valeur.