263 CPP et qu’il n’existerait par ailleurs aucun risque concret de récidive, les conséquences encourues étant au contraire suffisantes pour le dissuader de commettre de nouvelles infractions routières. A cela s’ajoute que les clés du véhicule ont été saisies par la police, ce qui au regard du principe de la proportionnalité, serait suffisant selon le recourant pour garantir qu’il ne conduise plus. Quant au motif de séquestre du véhicule en vue de sa confiscation, tel que le prévoit l’art. 263 al. 1 let. d CPP, le recourant a fait valoir que rien n’indiquait à ce stade que le juge puisse faire application de l’art.