En l’espèce, le recourant n’a pas contesté qu’un séquestre provisoire puisse être ordonné pour effectuer des constatations techniques, il a fait toutefois valoir qu’une fois terminées, le véhicule devait lui être restitué en application de l’art. 267 al. 1 CPP. S’agissant ensuite du risque qu’il reprenne le volant, le recourant souligne qu’un tel motif n’est pas prévu par l’art. 263 CPP et qu’il n’existerait par ailleurs aucun risque concret de récidive, les conséquences encourues étant au contraire suffisantes pour le dissuader de commettre de nouvelles infractions routières.