Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern Chambre de recours pénale Beschwerdekammer in Strafsachen Hochschulstrasse 17 Case postale Décision 3001 Berne BK 22 156 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 12 juillet 2022 Composition Juges d’appel J. Bähler (Président), Schmid et Hubschmid Greffière Rubin-Fügi Participants à la procédure A.________ représenté d'office par Me B.________ prévenu/recourant Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne Objet séquestre procédure pénale pour infraction qualifiée à la LCR recours contre l'ordonnance du Ministère public Jura bernois- Seeland, Agence Jura bernois, du 23 mars 2022 (BJS 22 4115) Considérants: 1. 1.1 Le 16 mars 2022, une instruction pénale a été ouverte contre A.________(ci- après : recourant), pour infraction grave qualifiée à l’art. 90 al. 3 et 4 de la loi fédérale sur la circulation routière [LCR ; RS 741.01]. 1.2 Le 22 mars 2022, une perquisition a été effectuée à la C.________ (adresse) au domicile des grands-parents du recourant. Un téléphone portable Samsung A12 ainsi qu’un ordinateur portable ACER appartenant au recourant ont été saisis par la police. 1.3 Par ordonnance du 23 mars 2022, le Ministère public, Région Jura bernois- Seeland, Agence du Jura bernois (ci-après: Ministère public) a, en application de l’art. 263 al. 1 Code de procédure pénale suisse [CPP, RS 312.0] en relation avec l’art. 69 du Code pénal suisse [CP ; RS 311.0], ordonné le séquestre d’une voiture de marque Citroën E.________, n° de matricule.________, appartenant au recourant. Le Ministère public a motivé le séquestre par le fait qu’en date du 13 mars 2022, vers 00h10, des policiers qui étaient dans un véhicule banalisé, ont observé le véhicule du recourant circulant à une vitesse élevée, estimée à plus de 140 km/h, entre Tavannes et Reconvilier, dans des zones où la vitesse était limitée à 60 km/h, puis 50 km/h. Lorsque les policiers se sont rapprochés du véhicule en cause, le conducteur a alors accéléré massivement, au point qu’ils l’ont rapidement perdu de vue et qu’ils ont dû mettre fin à la poursuite pour des mesures de sécurité. Le recourant a admis avoir été le conducteur du véhicule mis en cause mais ne s’est pas prononcé sur la vitesse à laquelle il circulait au moment des faits. Il a toutefois indiqué avoir paniqué à l’approche de la voiture dans laquelle se trouvait les policiers et avoir alors accéléré. Le Ministère public a retenu en substance que les règles de vitesse avaient été violées massivement et que le recourant, qui a circulé à grande vitesse et a accéléré en pleine localité, ainsi que s’est retrouvé sur l’autre voie de circulation sur un pont à visibilité limitée, avait pris un risque particulièrement élevé et créé un danger de collision indiscutable avec d’autres usagers de la route. Selon le Ministère public, dans la mesure où le recourant était apprenti dans un garage automobile et passionné de voitures, le risque qu’il conduise un véhicule, malgré le retrait de son permis de conduire, était très élevé. Par ailleurs, le Ministère public a fait valoir que l’attitude du recourant face à l’approche de la voiture de police banalisée avait été totalement inappropriée et que celle-ci risquait de se reproduire, de sorte qu’un tel risque ne pouvait être écarté que par l’enlèvement du véhicule, qui était d’ailleurs nécessaire au rapport technique, voire à l’expertise à commander, afin de déterminer la vitesse à laquelle le recourant circulait le jour des faits. Pour le surplus, le Ministère public a souligné que le véhicule en question semblait être le seul élément de fortune du recourant qui réalise un faible revenu, de sorte qu’il devait être mis à disposition de la justice pour servir à la couverture des frais et sanctions que la procédure ne manquerait pas d’occasionner. 2 1.4 Par courrier du 5 avril 2021, le recourant a, par l’intermédiaire de son défenseur d’office Me B.________, recouru contre l’ordonnance précitée notifiée le 28 mars 2022, prenant les conclusions suivantes : 1. Annuler l'ordonnance de séquestre du 23 mars 2022, respectivement ordonner au ministère public de restituer le véhicule au recourant une fois les constatations techniques effectuées. 2. Sous suite de frais et dépens. En l’espèce, le recourant n’a pas contesté qu’un séquestre provisoire puisse être ordonné pour effectuer des constatations techniques, il a fait toutefois valoir qu’une fois terminées, le véhicule devait lui être restitué en application de l’art. 267 al. 1 CPP. S’agissant ensuite du risque qu’il reprenne le volant, le recourant souligne qu’un tel motif n’est pas prévu par l’art. 263 CPP et qu’il n’existerait par ailleurs aucun risque concret de récidive, les conséquences encourues étant au contraire suffisantes pour le dissuader de commettre de nouvelles infractions routières. A cela s’ajoute que les clés du véhicule ont été saisies par la police, ce qui au regard du principe de la proportionnalité, serait suffisant selon le recourant pour garantir qu’il ne conduise plus. Quant au motif de séquestre du véhicule en vue de sa confiscation, tel que le prévoit l’art. 263 al. 1 let. d CPP, le recourant a fait valoir que rien n’indiquait à ce stade que le juge puisse faire application de l’art. 90a LCR et qu’une confiscation du véhicule ne pourrait pas intervenir par la suite, si nécessaire, au domicile du recourant. En lien avec les arguments avancés s’agissant du motif de séquestre prévu par l’art. 263 al. 1 let. b CPP, à savoir pour couvrir les frais de procédure ainsi que les sanctions pécuniaires et indemnités qui pourraient être prononcées, le recourant a exposé d’une part qu’il jouira d’un revenu plus élevé une fois son apprentissage terminé et d’autre part que le véhicule qu’il possède aurait une vingtaine d’années et n’aurait donc plus aucune valeur. Or, il avance que les frais de gardiennage qu’il entraînera, qui peuvent se monter à plusieurs centaines de francs suisses par mois, seront largement plus élevés que le produit de sa vente, ce qui viendrait alourdir inutilement les frais de justice mis à sa charge et entraînerait par conséquent la vente du véhicule par le Ministère public en conformité avec l’art. 266 al. 5 CPP. Le recourant souligne qu’il serait dès lors arbitraire de vendre par avance un véhicule dont on ne sait pas encore s’il sera confisqué ou s’il permettra d’obtenir une somme suffisante pour couvrir une partie des frais de procédure. Le recourant conclut que le séquestre du véhicule pour toute la durée de la procédure et pas seulement limité à la durée de la réalisation d’une expertise technique, serait donc inutile et disproportionné. Le séquestre des clés serait de plus amplement suffisant pour garantir une éventuelle confiscation ainsi que pour empêcher le recourant de reprendre le volant. 1.5 Par ordonnance du 13 avril 2022, le Président de la Chambre de recours pénale a ouvert une procédure de recours et pris et donné acte que le Ministère public avait remis le dossier BJS 22 4115 (1 fourre). Il a imparti un délai de 20 jours au Parquet général pour prendre position sur le recours. 3 1.6 Par courrier avec annexes du 24 mai 2022, le Parquet général a, dans le délai prolongé par ordonnance du Président de la Chambre de recours pénale du 4 mai 2022, fait parvenir sa prise de position. Il a pris les conclusions suivantes : 1. Rejeter le recours de A.________. 2. Mettre les frais à la charge du recourant. En substance, le Parquet général a estimé que le séquestre du véhicule incriminé était justifié au vu de l’art. 263 al. 1 let. d CPP en relation avec l’art. 69 CP. Il a fait valoir que, compte tenu des graves excès de vitesse (délits de chauffard) que le recourant était fortement soupçonné d’avoir commis avec son véhicule, c’était à juste titre que le Ministère public avait considéré qu’il représentait un danger sur la voie publique et qu’il y avait ainsi lieu, même pour une durée déterminée, de l’empêcher de conduire un véhicule automobile. Quant à la proportionnalité de cette mesure de contrainte, le Parquet général a fait valoir qu’une restitution du véhicule au recourant en ne saisissant que les clés, ne suffisait pas à prévenir le risque qu’il compromette la sécurité routière. En effet, il a expliqué qu’il ressortait de l’analyse de son téléphone portable et de son ordinateur, que le recourant avait commis d’autres infractions routières d’une gravité extrême et était également poursuivi pour au moins deux nouveaux excès de vitesse qualifiés au sens de l’art. 90 al. 3 LCR. Il a ajouté que le recourant était un passionné d’automobiles et de mécanique et qu’il ne pouvait être exclu qu’il trouve un moyen de conduire son véhicule, même sans les clés. Enfin, le Parquet général a relevé que le but du présent séquestre était d’empêcher que le recourant continue de commettre des infractions graves à la circulation routière et qu’il n’était pas relevant, à ce stade de la procédure, que le véhicule puisse ensuite être réalisé en procédure, en raison de frais élevés occasionnés. Il a donc conclu au rejet du recours. 1.7 Par ordonnance du 27 mai 2022, le Président de la Chambre de recours pénale a notifié la prise de position avec annexes du Parquet général au recourant. Il a été renoncé à un second échange d’écritures. 2. 2.1 Les décisions du Ministère public peuvent faire l’objet d’un recours écrit et motivé auprès de la Chambre de recours pénale dans un délai de 10 jours dès leur notification (art. 393 al. 1 let. a CPP en relation avec l’art. 396 al. 1 CPP, art. 35 de la loi sur l’organisation de autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM; RSB 161.1] en relation avec l’art. 29 al. 2 du règlement d’organisation de la Cour suprême [ROr CS; RSB 162.11]). En outre, selon l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Le recours d’une partie qui n’est pas concrètement lésée par la décision est irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral 1B_438/2016 du 14 mars 2017 consid. 2.1). Ces exigences valent également pour les tiers touchés par un acte de procédure (arrêt du Tribunal fédéral 1B_242/2015 du 22 octobre 2015 consid. 4.3.1), que ce soit par exemple en cas de confiscation ou lors de séquestre (arrêt du Tribunal fédéral 6B_410/2013 4 du 5 mai 2016 consid. 3.5/SJ 2016 I 193). Selon la jurisprudence constante, un intérêt juridiquement protégé est ainsi reconnu à celui qui jouit sur les valeurs saisies ou confisquées d’un droit de propriété ou d’un droit réel limité (arrêt du Tribunal fédéral 1B_311/2009 du 17 février 2010 consid. 1.1). Le recourant est directement lésé par l’ordonnance de séquestre du Ministère public qui porte sur le véhicule dont il est le détenteur formel. Il est donc légitimé à recourir (art. 382 CPP). Il y a dès lors lieu d’entrer en matière sur son recours déposé dans les formes et les délais (art. 396 al. 1 CPP). 2.2 Conformément à l'art. 197 al. 1 CPP, applicable à l'ensemble des mesures de contrainte, le prononcé d'un séquestre ne peut être ordonné que si les conditions matérielles suivantes sont réunies: l'existence d'une base légale (let. a), la présence d'indices suffisants de la commission d'une infraction (let. b), et le respect du principe de la proportionnalité (let. c et d). 2.3 L’art. 263 al. 1 CPP prévoit plusieurs types de séquestre. Il s’agit notamment du séquestre probatoire (let. a) qui a pour but de mettre l’objet concerné sous main de justice afin de permettre la manifestation de la vérité dans le procès pénal, le séquestre à fin de garantie ou en couverture des frais (let. b) et le séquestre conservatoire (let. d). D’entrée de cause, il convient de constater que le séquestre du véhicule incriminé est justifié au vu de l’art. 263 al. 1 let. d CPP en relation avec les art. 69 CP et 90a al. 1 LCR. Le séquestre conservatoire est ordonné sur des biens d’origine criminelle ou qui représentent un danger pour la sécurité publique, l’ordre public ou la morale. Comme cela ressort du texte de cette disposition, une telle mesure est fondée sur la vraisemblance; elle porte sur des objets dont on peut admettre, prima facie, qu'ils pourront être confisqués en application du droit pénal fédéral. Tant que l'instruction n'est pas achevée, une simple probabilité suffit (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.1 p. 61 et les références citées). Il appartient ainsi au juge du fond de statuer définitivement sur la question de la confiscation et le juge du séquestre n'a pas à préjuger à cet égard, mais uniquement à dire s'il est possible qu'une telle confiscation intervienne (ATF 140 IV 133 consid. 3.4 ; arrêt TF 1B_275/2013 du 28 octobre 2013 consid. 2.3.3 et 4). Par ailleurs, l'autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre provisoire (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2). L'art. 90a al. 1 LCR, introduit le 1er janvier 2013 dans le cadre du programme d'action de la Confédération visant à renforcer la sécurité routière (Via sicura), prévoit que le tribunal peut ordonner la confiscation d'un véhicule automobile aux conditions cumulatives suivantes : les règles de la circulation ont été violées gravement et sans scrupules (let. a); et cette mesure peut empêcher l'auteur de commettre d'autres violations graves des règles de la circulation (let. b). Les conditions de l'art. 90a al. 1 let. a LCR sont en principe remplies lorsqu'il existe un soupçon de violation grave et qualifiée des règles de la circulation (au sens des art. 90 al. 3 et 4 LCR). Dans la procédure de séquestre, la condition cumulative de l'absence de scrupules n'a pas à être examinée en cas de violation grave et 5 qualifiée des règles de la circulation. Sous l'angle de l'art. 90a al. 1 let. b LCR, le juge du séquestre examine si le conducteur pourrait à l'avenir compromettre la sécurité routière avec le véhicule automobile utilisé ou si le séquestre confiscatoire serait à même d'empêcher le conducteur de commettre une nouvelle infraction routière grave (arrêt du Tribunal fédéral 1B_556/2017 du 5 juin 2018, consid. 4.2). Même si l'art. 90a LCR - en tant que lex specialis - exclurait l'application de la norme générale posée à l'art. 69 CP (ATF 140 IV 133 consid. 3.1 p. 135 s.), ces deux dispositions présupposent, comme condition à la confiscation, que le retrait du véhicule automobile empêche l'auteur de compromettre la sécurité des personnes (art. 69 al. 1 CP), respectivement de commettre des violations graves des règles de la circulation routière (art. 90a al. 1 let. b LCR; arrêt 1B_252/2014 du 3 novembre 2014 consid. 2.4, publié in SJ 2015 I 221). Il suffit alors de formuler un pronostic limité à la vraisemblance en analysant si le véhicule, laissé dans les mains de l’auteur, pourrait mettre à nouveau en péril la sécurité publique. Afin de poser ce pronostic, l’examen des antécédents de l’auteur peut servir d’appui à la réflexion du juge (ATF 140 IV 133 consid. 4.3) ; la dangerosité doit être exclue lorsque l’infraction commise au moyen du véhicule apparaît comme un incident isolé dans l’histoire de l’auteur (DANIELE GALLIANO, Le délit de chauffard, Analyse et implications de l'art. 90 al. 3 LCR, 2019, p. 161 et les références citées sous note 787; arrêt TC VD CREP du 28 novembre 2014/803 in JdT 2015 III 104 consid. 2.2). 2.4 En l’espèce, le recourant, qui a admis avoir été le conducteur du véhicule litigieux le soir du 13 mars 2022, a circulé à une vitesse estimée par la police à plus de 140 km/h sur un tronçon limité à 60 km/h, puis à 50 km/h, soit un dépassement de la vitesse autorisée de 74 km/h, respectivement de 84 km/h, après déduction de la marge de sécurité. Au vu de ce dépassement de vitesse largement supérieur aux valeurs figurant à l’art. 90 al. 4 let. b LCR, il est manifeste que le comportement du recourant tombe sous le coup de l’art. 90 al. 3 LCR, à savoir une violation grave qualifiée de la LCR. A cela s’ajoute que selon le constat des policiers, le recourant a agi en faisant courir aux usagers de la route un risque de collision important. En effet, le recourant s’est retrouvé sur l’autre voie de circulation en pleine accélération, sur un pont à visibilité limitée. Ce comportement constitue une violation grave de la LCR. Par ailleurs, il ressort de l’extraction des données du téléphone portable et de l’ordinateur du recourant que les faits du 13 mars 2022 ne seraient pas isolés, loin de là. L’examen des données de ces appareils a en effet révélé la commission par le recourant de multiples excès de vitesse massifs et de mises en danger sur la route, entre novembre 2021 et février 2022. Des photos, vidéos et messages laissent en particulier présumer que le recourant a circulé à une vitesse moyenne de 200 à 230 km/h le 10 novembre 2021 sur l’autoroute A16, à une vitesse de 180 à 190 km/h le 22 décembre 2021 sur l’autoroute entre Bienne et Tavannes et a commis à une autre reprises plusieurs excès de vitesse à 120 km/h sur un tronçon où la vitesse était limitée à 80 km/h, entre Goumois et Saignelégier, coupant au passage plusieurs virages, lignes de sécurité et circulant sur la voie de gauche. A cela s’ajoute de multiples mises en danger, par des dérapages et une sortie à contre-sens d’un rond-point à Pontarlier le 26 février 2022, ainsi qu’une sortie de route après un tête-à-queue le 7 février 2022 à Perrefitte. Pour ces faits, de nouvelles préventions ont été retenues à charge du 6 recourant. Dans son audition du 3 mai 2022 par-devant le Ministère public, le recourant a paru minimiser la gravité de ses actes et des conséquences qui auraient pu en découler, ne reconnaissant d’ailleurs qu’en partie les faits reprochés. Compte tenu de ce qui précède, c’est à juste titre que le Ministère public a considéré qu'il existait des indices suffisants de la commission d'infractions graves et qualifiées à la LCR par le recourant et que celui-ci représentait une dangerosité évidente sur la voie publique, de sorte qu’il y avait lieu de l’empêcher, autant que faire se peut, de commettre de nouvelles violations graves des règles de la circulation au moyen du véhicule litigieux. Il sied de rappeler que la question de savoir si le véhicule du recourant doit être confisqué n’a pas à être tranchée en l’état, ni celle de l’absence de scrupules. Il faut uniquement déterminer si la confiscation du véhicule du recourant est vraisemblable, notamment compte tenu des soupçons de violation grave et qualifiée des règles de la circulation routière et du danger que le recourant peut présenter sur la voie publique. En l’espèce, tel est le cas au vu des éléments du dossier d’instruction, qui témoignent d’une disposition du recourant à enfreindre gravement et régulièrement les dispositions de la LCR ainsi qu’à mettre en danger la sécurité publique, d’autant plus qu’il ne semble pas avoir pris conscience de la gravité de son comportement sur la route. Si le véhicule du recourant lui était laissé à sa libre disposition, il pourrait dès lors commettre de nouvelles infractions graves, voire gravissimes, à la circulation routière. Le fait que le recourant ait jusqu’à présent un casier judiciaire vierge et qu’il se soit fait retirer le permis de conduire n’y change rien, puisqu'il s'agit de poser un pronostic concernant le risque de mettre en danger la sécurité publique. Or, un tel risque est rendu vraisemblable au vu des nombreux excès de vitesse et mises en danger commis par le recourant dans un laps de temps très rapproché. Cela, cumulé au fait que le recourant est un passionné de mécanique automobile et qu’il travaille comme apprenti dans un garage, la tentation de reprendre le volant – malgré une interdiction en ce sens – paraît extrêmement élevée. Dès lors, une confiscation du véhicule en cause est vraisemblable. L’argument du recourant selon lequel rien n’indiquerait à ce stade que le juge pourra faire application de l’art. 90a LCR tombe ainsi à faux. Quant à la question de savoir si le but du séquestre confiscatoire pourrait être atteint par d’autres mesures moins incisives, telles que suggérées par le recourant, elle sera examinée sous l’angle de la proportionnalité du séquestre au chiffre 2.6 ci-dessous. 2.5 Au séquestre confiscatoire au sens de l’art. 263 al. 1 let. d CPP s’ajoute le séquestre à des fins probatoires au sens de l’art. 263 al. 1 let. a CPP, en vertu duquel le Ministère public a également procédé à la saisie du véhicule du recourant. En effet, il a fait valoir que du moment que le recourant contestait l’estimation de sa vitesse par les policiers le soir du 13 mars 2022, il était nécessaire pour les autorités de poursuite pénale de pouvoir disposer du véhicule, afin de procéder aux constatations techniques utiles, voire à une expertise. L’art. 263 al. 1 let. a CPP permet à l'autorité pénale de mettre sous séquestre des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au recourant ou à des tiers notamment lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuve. 7 Ainsi que l’a expliqué le Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 1B_100/2017 du 25 avril 2017, consid. 2.1), le séquestre probatoire au sens de cette disposition est la mise sous main de justice des objets ou valeurs patrimoniales découverts lors d'une perquisition ou au cours de l'enquête et permettant la manifestation de la vérité; la protection et la conservation de ces objets est ainsi garantie (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd. 2016, n° 6 ad art. 263 CPP; BOMMER/GOLDSCHMID, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung [StPO], art. 196-457 CPP, 2e éd., ad art. 263 CPP, notes 9 ss; STEFAN HEIMGARTNER, in DONATSCH/HANSJAKOB/LIEBER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 3e éd., ad art. 263 CPP, note 7). Il s'agit d'une mesure fondée sur la vraisemblance et qui se rapporte à des faits non encore établis (arrêt du Tribunal fédéral 1B_103/2012 du 5 juillet 2012 consid. 2.1), respectivement à des prétentions encore incertaines. L'autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre, ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 141 IV 360 consid. 3.2). En l’espèce, le recourant n’a pas contesté le bien-fondé de ce type de séquestre, lequel est manifestement justifié pour permettre les constatations techniques nécessaires à l’établissement des faits pour lesquels il est mis en prévention. Néanmoins, le recourant fait valoir que le véhicule devrait lui être restitué à l’issue desdites constatations et s’oppose donc à ce qu’il soit séquestré pour toute la durée de la procédure. Il est renvoyé à cet égard aux considérations qui seront développées sous l’angle de la proportionnalité au chiffre 2.6 ci-dessous. 2.6 S’agissant du principe de proportionnalité, il convient de rappeler qu’en application de l’art. 197 al. 1 let. c et d CPP, le séquestre comme toute autre mesure de contrainte, ne peut être ordonné que si le but poursuivi ne peut pas être atteint par une mesure moins incisive et que la gravité de l’infraction l’exige. En l’espèce, il sied de constater que le séquestre du véhicule en cause est nécessaire et apte à produire le résultat escompté, à savoir servir de moyen de preuve et garantir la confiscation vraisemblable par le tribunal au moment du jugement. L’avis du recourant, selon lequel il y aurait lieu de lui restituer le véhicule une fois les constatations techniques effectuées, ne saurait être suivi dans la mesure où le véhicule dont il est détenteur doit non seulement être séquestré à des fins probatoires mais également et surtout pour l’empêcher de commettre de nouvelles infractions au code de la route. Or, tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une possibilité de confiscation, la mesure conservatoire doit être maintenue et le séquestre pénal ne peut être levé que dans l'hypothèse où il est d'emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d'une confiscation ne sont pas réalisées et ne pourront pas l'être (ATF 140 IV 133 consid. 4.2.1; ATF 139 IV 250 consid. 2.1). Partant, une restitution du véhicule une fois les investigations techniques menées est exclue au vu des soupçons d’infractions graves et qualifiées à la LCR qui pèsent contre le recourant ainsi que du risque d’en commettre de nouvelles au moyen dudit véhicule. Quant au séquestre des clés du véhicule qui ont été saisies par la police, cette mesure n’est pas suffisante pour faire obstacle au séquestre du véhicule, 8 contrairement à ce que prétend le recourant. Premièrement, le recourant qui est apprenti de 2ème année dans un garage, connaît les rouages du milieu automobile et pourrait donc facilement se dessaisir du véhicule litigieux en cas d’absence de séquestre, empêchant toute future éventuelle confiscation. Deuxièmement, comme le relève à raison le Parquet général, le recourant trouverait sans doute le moyen de conduire le véhicule litigieux malgré le séquestre des clés, puisqu’il pourrait par exemple obtenir une nouvelle clé en s’adressant à une agence de la marque et en prétendant avoir égaré les clés originales. Enfin, le recourant ne prétend pas que des entraves insupportables seraient engendrées dans ses activités par la mesure querellée, respectivement que de telles entraves pourraient être d'importance supérieure par rapport au but poursuivi par le séquestre. 2.7 Dans ces circonstances, c’est à juste titre que le Ministère public a procédé au séquestre du véhicule de marque Citroën E.________ à des fins probatoires et conservatoires. Aucun motif ne permet sa levée. Le séquestre doit en conséquence être maintenu. La question de savoir si le séquestre devait également servir à couvrir les frais de procédure peut dès lors rester ouverte. En particulier, le fait que le séquestre du véhicule engendrera vraisemblablement des frais d’entreposage importants, potentiellement disproportionnés au regard de la valeur du véhicule, ce qui pourrait ensuite éventuellement conduire à sa vente en vertu de l’art. 266 al. 5 CP, n’est pas pertinent à ce stade pour déterminer si le séquestre dudit véhicule doit être maintenu ou non. 2.8 Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté. 3. 3.1 Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1’200.00 sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). 3.2 Selon une jurisprudence bien établie, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (cf. ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2, p. 211; arrêt du Tribunal fédéral 6B_373/2019 du 4 septembre 2019 consid. 1.2), de sorte qu’aucune indemnité ne peut être versée au recourant dans la procédure de recours. 3.3 L’indemnisation du défenseur d’office pour la présente procédure sera fixée à la fin de la procédure par le ministère public ou le tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP). 9 La Chambre de recours pénale décide: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1’200.00, sont mis à la charge du recourant, qui succombe. 3. Il n’est pas alloué d’indemnité de partie. 4. L’indemnisation du défenseur d’office pour la présente procédure sera fixée à la fin de la procédure par le ministère public ou le tribunal qui statue au fond. 5. A notifier: - au prévenu/recourant, par Me B.________ (par courrier recommandé) - au Parquet général (par coursier) A communiquer: - au Ministère public Jura bernois-Seeland, Agence Jura bernois, Procureur D.________ (avec le dossier – par courrier recommandé) Berne, le 12 juillet 2022 Au nom de la Chambre de recours pénale Le Président : J. Bähler, Juge d'appel La Greffière : Rubin-Fügi Voies de recours Un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi du 17 juin 1995 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14) contre la présente décision dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit respecter les exigences de l’art. 42 LTF. Remarques : Les envois par fax et par e-mail ordinaire ne sont pas valables et ne sauvegardent pas les délais. Les envois peuvent se faire à certaines conditions par voie électronique. Vous trouverez des précisions à ce propos sur le site internet de la Cour suprême (www.justice.be.ch/coursupreme). Le numéro du dossier doit figurer sur les envois (BK 22 156). 10