Il en va de même de son obligation de rembourser au défenseur d’office la différence entre son indemnité en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP). Me B.________ n’ayant toutefois pas fait valoir d’honoraires comme défenseur privé dans sa note du 23 août 2022, un tel remboursement n’entre pas en ligne de compte, car il n’appartient pas à la Chambre de recours de fixer les honoraires de Me B.________ selon l’Ordonnance du 17 mai 2006 sur le tarif applicable au remboursement des dépens (ORD ; RSB 168.811), si celui-ci y renonce dans sa note d’honoraires.