5.3 L’indemnisation du défenseur d’office pour la présente procédure sera fixée à la fin de la procédure par le ministère public ou le tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP). Pour la moitié, l’obligation du recourant de rembourser au canton de Berne l’indemnisation du défenseur d’office ne s’applique pas. Il en va de même de son obligation de rembourser au défenseur d’office la différence entre son indemnité en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (art.