sa désignation comme défenseur d’office. Selon la pratique constante de la Chambre de recours pénale, la défense d'office octroyée au prévenu - sous réserve d'un motif de révocation selon l'art. 134 al. 1 CPP non réalisé en l’espèce - s'étend également à la procédure de recours (voir décision de la Chambre de recours BK 15 30 du 9 mars 2015 consid. 4 ; SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2013, 2e édition, ad. art. 132 N°2). Il est