. Quant au respect du principe de proportionnalité au sens étroit, celui-ci est également respecté en l’espèce. Les intérêts publics précités, qui prévalent sur l’intérêt privé du prévenu à pouvoir disposer des biens séquestrés, ne peuvent pas être atteints par une mesure moins incisive. 4.10 Au vu de ce qui précède, la mesure contestée n’apparaît ni disproportionnée ni illégale. Il convient partant de maintenir le séquestre sur les objets litigieux en vertu des art. 263 al. 1 let. d CPP et 70 CP. Il appartiendra au juge du fond de décider du sort définitif des valeurs patrimoniales séquestrées.