PITTELOUD, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, éd. Dike, Zurich, St-Gall, 2012, p. 770, N. 627). A teneur de l'art. 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Tant les choses matérielles ou immatérielles obtenues par l’infraction que les économies réalisées grâce à elle constituent notamment des valeurs patrimoniales susceptibles d'être confisquées (ATF 119 IV 10 consid.