311.0), ce qui laisserait supposer un séquestre à des fins conservatoires au sens de l’art. 263 let. d CPP. Ne permettant toutefois pas au prévenu de comprendre le ou les cas de séquestre retenu(s) par le Ministère public, celle-ci ne respecte donc pas les exigences de motivation telles que susmentionnées. Néanmoins, le recourant a eu l’occasion de se prononcer à suffisance sur le séquestre, en connaissance de tous les arguments et éléments au dossier dans le cadre de la présente procédure de recours. La Chambre de céans disposant d’un plein pouvoir d’examen, il y a lieu de constater que la violation du droit d’être entendu a pu être réparée.