Le Parquet général estime quant à lui également que le droit d’être entendu du prévenu aurait été violé, du fait que l'ordonnance querellée se limite à relater le contenu de la disposition de l'art. 263 al. 1 CPP, sans préciser quel type de séquestre fonde la décision, de sorte qu’elle ne satisfait pas aux exigences de motivation découlant du droit d’être entendu consacré par l’art. 29 al. 3 de la Constitution fédérale (Cst.