2 sur les éléments fondant le séquestre, dont le motif n’est pas connu. En effet, il fait valoir que le Ministère public n’a pas fait mention du cas de séquestre concerné, se contentant de citer de manière générale l’art. 263 al. 1 CPP. 3.2 Le Parquet général estime quant à lui également que le droit d’être entendu du prévenu aurait été violé, du fait que l'ordonnance querellée se limite à relater le contenu de la disposition de l'art.