Il est dès lors légitimé à recourir (art. 382 CPP). Il y a partant lieu d’entrer en matière sur son recours déposé dans les formes et les délais (art. 396 al. 1 CPP). 3. 3.1 Le prévenu se prévaut tout premièrement de la violation de son droit d’être entendu, considérant qu’il lui serait impossible de comprendre et de se positionner