Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern Chambre de recours pénale Beschwerdekammer in Strafsachen Hochschulstrasse 17 Case postale Décision 3001 Berne BK 22 141 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 30 août 2022 Composition Juges d’appel J. Bähler (Président), Gerber et Schmid Greffière Rubin-Fügi Participants à la procédure A.________ représenté d'office par Me B.________ prévenu/recourant Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne Objet séquestre procédure pénale pour vol, éventuellement vol par métier recours contre l'ordonnance du Ministère public Jura bernois- Seeland du 16 mars 2022 (BJS 21 28287) Considérants: 1. Le Ministère public, Région Jura bernois-Seeland (ci-après: Ministère public), mène depuis le 17 décembre 2021 une instruction pénale contre A.________ (ci-après : le prévenu ou le recourant) pour vol, éventuellement vol par métier. Par ordonnance du 16 mars 2022, le Ministère public a séquestré divers objets, bijoux et montres (1 montre H.________ (marque), 1 sac simili toile, 47 parfums et eaux de toilette de marques différentes, 23 montres D.________(marque), 1 paire de boutons de manchette D.________(marque), 20 boîtes D.________(marque) contenant bracelets et bijoux, 4 colliers D.________(marque), 7 bracelets D.________(marque), 3 paires de boucles d’oreilles D.________(marque), 5 bagues D.________(marque), 16 boîtes de montres D.________(marque) et 1 grand cabas Lidl), suite à une perquisition conduite le 17 décembre 2021 au domicile du prévenu. Par mémoire du 28 mars 2022, le recourant a, par l’intermédiaire de son défenseur d’office Me B.________, recouru contre l’ordonnance précitée notifiée le 27 mars 2022. Il a conclu, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de ladite ordonnance et à la restitution de tous les objets séquestrés. Il a également requis à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire et à ce que Me B.________ lui soit désigné comme défenseur d’office. Le Parquet général a conclu, dans sa prise de position du 2 juin 2022, à ce que soit constaté une violation du droit d’être entendu du prévenu, au rejet du recours, à la mise des frais de procédure par moitié à la charge du Canton de Berne et par moitié à la charge du prévenu, ainsi qu’à ce qu’il soit statué sur la requête de taxation des honoraires du défenseur d’office. Le recourant s’est vu notifier l’écriture du Parquet général en date du 3 juin 2022 et a spontanément déposé une réplique en date du 10 juin 2022, confirmant ses conclusions. Le défenseur du recourant a produit sa note d’honoraires en date du 23 août 2022. 2. Les décisions du Ministère public peuvent faire l’objet d’un recours écrit et motivé auprès de la Chambre de recours pénale dans un délai de 10 jours dès leur notification (art. 393 al. 1 let. a CPP en relation avec l’art. 396 al. 1 CPP, art. 35 de la loi sur l’organisation de autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM; RSB 161.1] en relation avec l’art. 29 al. 2 du règlement d’organisation de la Cour suprême [ROr CS; RSB 162.11]). En outre, selon l’art. 382 al 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Selon la jurisprudence constante, un intérêt juridiquement protégé est reconnu à celui qui jouit sur les valeurs saisies ou confisquées d’un droit de propriété ou d’un droit réel limité (arrêt du Tribunal fédéral 1B_311/2009 du 17 février 2010 consid. 1.1). Le prévenu est directement lésé par l’ordonnance de séquestre du Ministère public qui porte sur divers bijoux, montres et objets qu’il prétend lui appartenir. Il est dès lors légitimé à recourir (art. 382 CPP). Il y a partant lieu d’entrer en matière sur son recours déposé dans les formes et les délais (art. 396 al. 1 CPP). 3. 3.1 Le prévenu se prévaut tout premièrement de la violation de son droit d’être entendu, considérant qu’il lui serait impossible de comprendre et de se positionner 2 sur les éléments fondant le séquestre, dont le motif n’est pas connu. En effet, il fait valoir que le Ministère public n’a pas fait mention du cas de séquestre concerné, se contentant de citer de manière générale l’art. 263 al. 1 CPP. 3.2 Le Parquet général estime quant à lui également que le droit d’être entendu du prévenu aurait été violé, du fait que l'ordonnance querellée se limite à relater le contenu de la disposition de l'art. 263 al. 1 CPP, sans préciser quel type de séquestre fonde la décision, de sorte qu’elle ne satisfait pas aux exigences de motivation découlant du droit d’être entendu consacré par l’art. 29 al. 3 de la Constitution fédérale (Cst. ; RS 1019. Il estime néanmoins que la violation du droit d’être entendu peut être réparée par la Chambre de recours pénale, qui jouit d’un pouvoir d’examen complet, dans la mesure où le recourant a eu l'occasion de se prononcer à suffisance sur le séquestre et en connaissance de tous les arguments et éléments au dossier dans la présente procédure de recours. 3.3 Selon l’art. 80 al. 2 CPP, les prononcés sont rendus par écrit et motivés. Le droit à la motivation d’une décision découle au demeurant déjà des art. 6 al. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et art. 29 al. 2 Cst. Il s’agit, pour le justiciable, de comprendre la décision qui le concerne, de pouvoir la contester et de permettre à l’autorité de recours saisie d’exercer son pouvoir d’appréciation (ALAIN MACALUSO/GUILLAUME TOFFEL, Commentaire romand du CPP, 2e édition, Bâle, 2019, art. 80 CPP n°8 et les références citées). De façon générale, l’autorité qui rend une décision doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision (ATF 123 I 31 consid. 2c traduit au JdT 1999 IV 22; ATF 122 IV 8 consid. 2c traduit au JdT 1997 IV 117). Celle-ci n’a toutefois pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties et elle peut passer sous silence ce qui, sans arbitraire, lui paraît à l’évidence non établi ou sans pertinence (ATF 130 II 530 consid. 4.3; ATF 129 I 232 consid. 3.2 traduit au JdT 2004 I 588 et SJ 2003 I 513). A tout le moins, elle doit trancher et examiner les questions décisives pour l’issue du litige (ATF 139 IV 179 consid. 2.2). Une violation du droit d'être entendu qui n'est pas particulièrement grave peut être exceptionnellement réparée devant l'autorité de recours lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité précédente sur les questions qui demeurent litigieuses (ATF 136 III 174 consid. 5.1.2 ; 133 I 201 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_178/2015 du 29 mai 2015 consid. 4.3), et qu'il n'en résulte aucun préjudice pour le justiciable (ATF 136 III 174 consid. 5.1.2 a contrario). Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée ; cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références citées). 3 3.4 En l’espèce, force est de constater que l’ordonnance querellée se limite à relater le contenu de la disposition de l’art. 263 al. 1 CPP sans préciser quel type de séquestre fonde la décision. Elle mentionne également les art. 69ss du Code pénal (CP ; RS. 311.0), ce qui laisserait supposer un séquestre à des fins conservatoires au sens de l’art. 263 let. d CPP. Ne permettant toutefois pas au prévenu de comprendre le ou les cas de séquestre retenu(s) par le Ministère public, celle-ci ne respecte donc pas les exigences de motivation telles que susmentionnées. Néanmoins, le recourant a eu l’occasion de se prononcer à suffisance sur le séquestre, en connaissance de tous les arguments et éléments au dossier dans le cadre de la présente procédure de recours. La Chambre de céans disposant d’un plein pouvoir d’examen, il y a lieu de constater que la violation du droit d’être entendu a pu être réparée. De plus, un renvoi de la cause au Ministère public serait contraire au principe de célérité et d’économie de la procédure. La violation du droit d'être entendu du recourant peut donc être exceptionnellement réparée devant la Chambre de recours pénale, étant souligné que celle-ci doit toutefois être consignée dans le dispositif de la décision et prise en compte s’agissant des frais et dépens (ATF 136 I 274 consid. 2.3). 4. 4.1 S’agissant des conditions matérielles du séquestre, le prévenu conteste en substance qu’elles soient remplies, niant tout d’abord que les objets séquestrés proviennent d’infractions pénales, car ils les auraient légalement acquis. En effet, il expose que jusqu'à récemment, le C.________ et D.________ collaboraient pour vendre des montres et des bijoux commercialisés sous l'appellation « D.________(marque) ». Cette collaboration ayant cessé, il aurait été nécessaire pour le C.________ de liquider les montres et les bijoux auprès de ses employés à des prix de faveur. Aussi, par l'intermédiaire d'un employé de D.________, un dénommé E.________, le prévenu déclare avoir pu acquérir les bijoux et montres séquestrés à des prix de faveur et cela de manière complètement légale. Il a produit à cet appui diverses factures, se réservant le droit d’en fournir d’autres. Quant à la montre « H.________(marque) », celle-ci ne proviendrait pas des colis de la poste dont il est accusé du vol. Il a ainsi contesté tout lien de connexité entre les bijoux et les montres séquestrés et les infractions qu’on lui reproche. Finalement, il a exposé que le principe de proportionnalité n’était pas respecté, au motif qu’à défaut de motivation par le Ministère public, il ne pouvait être établi que la mesure était proportionnée au but. 4.2 Le Parquet général a en substance relevé que le séquestre prononcé se fondait sur l’art. 263 al. 1 let. d CPP, en lien avec l’art. 70 al. 1 CP, lequel autorise le juge à confisquer des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Il a en effet exposé qu’il ne pouvait être exclu que les valeurs saisies soient le résultat des vols commis par le recourant. Au contraire, il existerait des soupçons suffisants laissant objectivement présumer des infractions contre le patrimoine, vu que le prévenu avait été observé le 17 décembre 2021 en train de voler des colis déposés devant les boîtes aux lettres par le facteur et que lors de son arrestation, il portait un sac avec plusieurs colis. En outre, la perquisition menée à son atelier avait permis de 4 découvrir l’existence d’une autre adresse du prévenu, où des centaines d'objets de provenance douteuse ont été découverts. Le Parquet général relève encore que, contrairement à ce qu’a prétendu le prévenu, ses extraits de comptes bancaires ainsi que les factures produites ne permettraient pas de démontrer la provenance légale de la plupart des montres et bijoux séquestrés. Le prévenu serait en outre également suspecté de vol à l’étalage dans un magasin F.________, où il a été interpellé avec des produits cosmétiques dissimulés dans des sacs, d’un montant total de CHF 342.00. Au vu de tout ce qui précède, le Parquet général a considéré que la probabilité d’une confiscation des valeurs patrimoniales saisies par le juge pénal paraissait ainsi suffisamment vraisemblable et que même à supposer que les objets litigieux ne proviendraient pas directement des vols, les valeurs patrimoniales séquestrées pourraient accessoirement tenir de garantie pour le paiement des frais. Le principe de proportionnalité serait quant à lui respecté. Le Parquet général a ainsi conclu à l’admission partielle du recours, au partage des frais ainsi qu’à ce que l’indemnisation du défenseur d’office dans la procédure de recours soit fixée à la fin de la procédure. 4.3 Dans sa réplique, le prévenu a réitéré avoir obtenu légalement les objets saisis, notamment en participant, grâce à E.________ qui l’aurait accompagné, à une vente de liquidation des produits D.________(marque) diligentée par le C.________, lors de laquelle il aurait pu acquérir des bijoux et montres à prix fortement réduits, soit pour un total de CHF 1’180.00, alors qu’ils valaient à l'origine entre CHF 5'000.00 et CHF 8'000.00. Les objets séquestrés correspondraient aux indications et caractéristiques fournies par M. E.________, lequel a affirmé dans son audition du 7 juin 2022 auprès de la police cantonale, avoir été témoin des achats en question. Il a ensuite fait valoir que, par son argumentation, le Parquet général violerait la garantie de la bonne foi et l’interdiction de l’abus de droit. En effet, celui-ci utiliserait « manifestement l’absence fautive de motivation [du Ministère public] pour changer de motivation », adaptant le motif de séquestre devant la Chambre de recours pénale, ceci pour ne pas avoir à restituer les objets séquestrés illégalement. Le prévenu a donc maintenu les conclusions de son recours. 4.4 Conformément à l'art. 197 al. 1 CPP, applicable à l'ensemble des mesures de contrainte, le prononcé d'un séquestre ne peut être ordonné que si les conditions matérielles suivantes sont réunies: l'existence d'une base légale (let. a), la présence d'indices suffisants de la commission d'une infraction (let. b), et le respect du principe de la proportionnalité (let. c et d). 4.5 Le séquestre est prononcé en principe en matière pénale sur la base de l'art. 263 CPP. Cette disposition permet de mettre sous séquestre des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves (art. 263 al. 1 let. a CPP), qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (art. 263 al. 1 let. b CPP), qu'ils devront être restitués au lésé (art. 263 al. 1 let. c CPP) ou qu'ils devront être confisqués (art. 263 al. 1 let. d CPP). 4.6 En ce qui concerne le séquestre conservatoire (let. d), celui-ci est ordonné sur des 5 biens d’origine criminelle ou qui représentent un danger pour la sécurité publique, l’ordre public ou la morale. Leur placement sous main de la justice tend ainsi à garantir leur présence jusqu’au stade du jugement, moment où le juge du fond se prononcera sur l’opportunité de rendre une décision matérielle de confiscation à leur encontre, en application des art. 69ss CP (LEMBO/JULEN-BERTHOD, in : KUHN/JEANNERET [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, art. 263 CPP N. 7-8 ; PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3e éd., 2011, N. 1391ss ; PITTELOUD, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, éd. Dike, Zurich, St-Gall, 2012, p. 770, N. 627). A teneur de l'art. 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Tant les choses matérielles ou immatérielles obtenues par l’infraction que les économies réalisées grâce à elle constituent notamment des valeurs patrimoniales susceptibles d'être confisquées (ATF 119 IV 10 consid. 4c/bb ; BENOÎT MAURON, la valeur patrimoniale sujette à confiscation ou à restitution en procédure pénale, in PJA 2018 p. 1364, 1371). Selon la jurisprudence, l'art. 70 CP est applicable alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, car l'auteur ne peut être identifié, est décédé ou irresponsable, ou encore du fait qu'il ne peut être poursuivi en Suisse pour d'autres raisons, par exemple parce qu'il s'est enfui à l'étranger et qu'il n'a pas été extradé (ATF 128 IV 145 consid. 2c). Cela étant, il doit exister un rapport de connexité entre l'infraction et les valeurs patrimoniales à confisquer. L'infraction doit ainsi être la cause essentielle et adéquate de l'obtention des valeurs patrimoniales et celles- ci doivent typiquement provenir de l'infraction en question. Il doit donc exister, entre l'infraction et l'obtention des valeurs patrimoniales, un lien de causalité tel que la seconde apparaisse comme la conséquence directe et immédiate de la première (ATF 129 II 453 consid. 4.1 p. 461). Lorsque ces conditions sont remplies, le juge doit ordonner d’office une confiscation de sécurité (ATF 130 IV 143 consid. 3.3.1). Cette mesure conservatoire provisoire - destinée à préserver les objets ou les valeurs que le juge du fond pourrait être amené à confisquer - est fondée sur la vraisemblance et se justifie aussi longtemps qu'une simple possibilité de confiscation en application du Code pénal semble, prima facie, subsister. Un séquestre peut donc être maintenu tant que subsiste la probabilité d’une confiscation (arrêt du Tribunal fédéral 1B_326/2013 du 6 mars 2014 et références citées). Le séquestre ne peut donc être levé (art. 267 CPP) que dans l'hypothèse où il est d'emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d'une confiscation ne sont pas réalisées, et ne pourront l'être (arrêts du Tribunal fédéral 1B_311/2009 du 17 février 2010 consid. 3 in fine et 1S.8/2006 du 12 décembre 2006 consid. 6.1). Il appartient ainsi au juge du fond de statuer définitivement sur la question de la confiscation et le juge du séquestre n'a pas à préjuger à cet égard, mais uniquement à dire s'il est possible qu'une telle confiscation intervienne (ATF 140 IV 133 consid. 3.4 ; arrêt Tribunal fédéral 1B_275/2013 du 28 octobre 2013 consid. 2.3.3 et 4). Par ailleurs, l'autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre provisoire (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle 6 attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2). 4.6 D’entrée de cause, il convient de constater, à l’instar du Parquet général, que le séquestre litigieux est justifié au vu de l’art. 263 al. 1 let. d CPP en relation avec l’art. 70 al. 1 CP. Dans la mesure où les biens litigieux consistent tous en des objets, montres et bijoux suspectés de provenir d’infractions au patrimoine, ce type de séquestre a pour vocation de préparer une probable confiscation, comme le rappelle la jurisprudence précitée. Dans la mesure où la violation du droit d’être entendu du prévenu a été réparée et que le séquestre conservatoire est prévu par la loi, tout comme la confiscation qu'il est destiné à préparer, le grief du prévenu quant à la violation de l’interdiction de la bonne foi et l’interdiction de l’abus de droit, doit être écarté. 4.7 S'agissant à présent des indices suffisants de la commission d'une infraction, on ne peut premièrement pas exclure que les valeurs patrimoniales réclamées par le recourant soient le résultat d’infractions au patrimoine, en particulier de vols. Le prévenu a en effet été arrêté par la police le 17 décembre 2021, en flagrant délit de vol de paquets dans des boîtes aux lettres de plusieurs bâtiments, à Bienne. Il a fini par reconnaître les faits (rapport de dénonciation du 8 mars 2022). De plus, les valeurs patrimoniales litigieuses ont été découvertes parmi une centaine de bijoux et autres objets lors d’une perquisition menée à l’adresse du prévenu, découverte fortuitement lors d’une première perquisition à son atelier et alors que le prévenu niait son existence. Or, si le prévenu prétend les avoir acquis lors d’une vente D.________ (marque) organisée par le C.________, grâce à un collaborateur, les extraits de compte produits ne permettent pas de démontrer l’acquisition des très nombreux bijoux, montres, boîtes et parfums séquestrés, ni les factures produites qui, comme le relève le Parquet général, ne portent que sur trois montres d’un total de CHF 510.00 et deux bracelets ainsi que des services. Le prévenu a pourtant déclaré avoir acheté pour CHF 1'180.00 de marchandises D.________(marque) valant à l’origine entre CHF 5'000.00 – CHF 8'000.00, à des prix unitaires de CHF 20.00 ou 30.00 (réplique du 10 juin 2022, p. 1). Tant le prévenu que le collaborateur ont pourtant précisé que les achats avaient été effectués par carte bancaire (PV d’audition du 18 décembre 2021, p. 7, l. 262-263 ; PV d’audition de E.________ du 7 juin 2022, p. 2, l. 53-55). Par ailleurs, le prévenu est également suspecté de vol à l’étalage, celui-ci ayant été interpellé le 23 décembre 2021 dans un magasin F.________, avec deux sacs dans lesquels il avait caché des produits cosmétiques pour un montant total de CHF 342.00. Le prévenu a reconnu les faits (rapport de dénonciation du 28 décembre 2021). Dans ces circonstances, de forts soupçons laissent présumer avec une haute vraisemblance la commission par le prévenu de vol, voire de l’infraction de vol par métier au sens de l’art. 139 ch. 2 CP, dont découleraient directement et en tout ou partie les valeurs litigieuses séquestrées. Le fait que le prévenu prétende que la montre « H.________ (marque) » ne puisse pas provenir des vols de paquets admis, ne suffit certainement pas à nier tout lien de causalité avec une infraction au patrimoine à ce stade, alors même qu’il existe de sérieux doutes quant à sa provenance et que les explications du prévenu à cet égard sont floues. 7 4.8 Partant au vu de ce qui précède, la confiscation des objets litigieux, en tant que possible produit d’infractions, apparaît hautement vraisemblable en l’espèce. Il sied de rappeler que la question de savoir si lesdits objets doivent effectivement être confisqués n’a pas à être tranchée en l’état, une telle confiscation devant simplement apparaître comme possible à ce stade. Au demeurant, la mesure de séquestre pourrait de toute façon être confirmée puisque la confiscation des valeurs litigieuses - par hypothèse de provenance licite - demeurerait envisageable afin de garantir une éventuelle créance compensatrice (art. 71 al. 3 CP). Ce type de séquestre, qui autorise le séquestre sur tous les biens de la personne visée jusqu’à concurrence du montant présumé de l’infraction, n’exige pas de lien de connexité, à l’instar du séquestre en couverture des frais au sens de l’art. 263 al. 1 let. b CPP. Il n’y a toutefois pas besoin d’examiner en l’espèce si ce dernier cas de séquestre serait également rempli, vu ce qui a été retenu au chiffre 4.7. 4.9 Le séquestre conservatoire est en outre nécessaire et apte à atteindre les buts poursuivis. En effet, il permet non seulement de préserver les valeurs patrimoniales que le juge du fond pourrait être amené à confisquer à l’issue de la procédure pénale, mais également d’éviter qu’une personne puisse tirer avantage d’une infraction selon l’adage « le crime ne paie pas » (ATF 139 IV 209 consid. 5.3). Quant au respect du principe de proportionnalité au sens étroit, celui-ci est également respecté en l’espèce. Les intérêts publics précités, qui prévalent sur l’intérêt privé du prévenu à pouvoir disposer des biens séquestrés, ne peuvent pas être atteints par une mesure moins incisive. 4.10 Au vu de ce qui précède, la mesure contestée n’apparaît ni disproportionnée ni illégale. Il convient partant de maintenir le séquestre sur les objets litigieux en vertu des art. 263 al. 1 let. d CPP et 70 CP. Il appartiendra au juge du fond de décider du sort définitif des valeurs patrimoniales séquestrées. Le recours est ainsi partiellement admis dans la mesure où le droit d’être entendu du recourant a été violé. Pour le surplus, le recours est rejeté. 5. 5.1 En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours comprenant un émolument global de CHF 1’200.00 sont mis par moitié à la charge du recourant qui succombe sur la question du séquestre. L’autre moitié doit être supportée par le canton de Berne pour tenir compte de la violation du droit d’être entendu, motif qui a été soulevé à juste titre par la défense et qui a pu être réparé devant la présente instance. 5.2 Me B.________, qui a été désigné défenseur d’office du prévenu par ordonnance du 19 décembre 2021 du Ministère public, demande à ce que le prévenu soit mis au bénéfice « de l’assistance judiciaire gratuite » pour la présente procédure et à sa désignation comme défenseur d’office. Selon la pratique constante de la Chambre de recours pénale, la défense d'office octroyée au prévenu - sous réserve d'un motif de révocation selon l'art. 134 al. 1 CPP non réalisé en l’espèce - s'étend également à la procédure de recours (voir décision de la Chambre de recours BK 15 30 du 9 mars 2015 consid. 4 ; SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2013, 2e édition, ad. art. 132 N°2). Il est 8 donc constaté que la défense d’office de Me B.________ en faveur du prévenu vaut aussi pour la procédure de recours. 5.3 L’indemnisation du défenseur d’office pour la présente procédure sera fixée à la fin de la procédure par le ministère public ou le tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP). Pour la moitié, l’obligation du recourant de rembourser au canton de Berne l’indemnisation du défenseur d’office ne s’applique pas. Il en va de même de son obligation de rembourser au défenseur d’office la différence entre son indemnité en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP). Me B.________ n’ayant toutefois pas fait valoir d’honoraires comme défenseur privé dans sa note du 23 août 2022, un tel remboursement n’entre pas en ligne de compte, car il n’appartient pas à la Chambre de recours de fixer les honoraires de Me B.________ selon l’Ordonnance du 17 mai 2006 sur le tarif applicable au remboursement des dépens (ORD ; RSB 168.811), si celui-ci y renonce dans sa note d’honoraires. 9 La Chambre de recours pénale décide: 1. Le recours est admis dans la mesure où il est constaté la violation du droit d’être entendu du recourant. Pour le surplus, le recours est rejeté. 2. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1’200.00, sont mis par moitié, soit CHF 600.00, à la charge du recourant. L’autre moitié des frais de la procédure de recours sont supportés par le canton de Berne. 3. Il est constaté que la défense d’office de Me B.________ en faveur du prévenu vaut aussi pour la procédure de recours. 4. L’indemnisation du défenseur d’office pour la présente procédure sera fixée à la fin de la procédure par le ministère public ou le tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP). Pour la moitié, l’obligation du recourant de rembourser au canton de Berne l’indemnisation du défenseur d’office ne s’applique pas. 5. A notifier: - au prévenu/recourant, par Me B.________ (par courrier recommandé) - au Parquet général (par coursier) A communiquer: - au Ministère public Jura bernois-Seeland, Procureur G.________ (avec le dossier – par colis recommandé) Berne, le 30 août 2022 Au nom de la Chambre de recours pénale Le Président : J. Bähler, Juge d'appel La Greffière : Rubin-Fügi 10 Voies de recours Un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi du 17 juin 1995 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14) contre la présente décision dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit respecter les exigences de l’art. 42 LTF. Remarques : Les envois par fax et par e-mail ordinaire ne sont pas valables et ne sauvegardent pas les délais. Les envois peuvent se faire à certaines conditions par voie électronique. Vous trouverez des précisions à ce propos sur le site internet de la Cour suprême (www.justice.be.ch/coursupreme). Le numéro du dossier doit figurer sur les envois (BK 22 141). 11